Page 217 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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D-JUSTICE
                                       ORGANISATION JUDICIAIRE
                    L'administration de la justice relève du département du procureur
               général.  Les juges sont nommés par l'exécutif: ceux des cours supé-
               rieures par le gouvernement du Canada et ceux des cours inférieures
               par le gouvernement de Québec.     Pour les fins judiciaires, la Province
               est divisée en vingt-cinq districts.
                    Il y a trois sortes de tribunaux: ceux de juridiction civile, ceux de
               juridiction eriminelle et eeux de juridiction mixte: 10 la coUr des commis-
               saires, 20 la cour de circuit, 30 la eour supérieure, 40 la eour des ses-
               sions de la paix, 50 la eour de police, 60 le tribunal des juges de paix,
               70 la eOUr du xeeorder, 80 la eour de magistmt de district, 90 la cour
               du banc du roi.
                    Cour des comrmssaires.-Elle est composée de personnes du peuple
               nommées par le gouvernement de Québec.      Elle est compétente il juger
               les demandes en recouvrement de sommes n'excédant pas trente-neuf
               dollars et l'ésultant de contrats ou quasi-contrats ou de répartition pour
               la construction ou la réparation d'églises, cimetières ou presbytères.
                    Cour de circuit.-Elle est présidée pal' un juge de la Cour supérieure,
               sauf dans le district de lVlontréal, où elle l'est par des juges spéciaux
               nommés pal' le gouvernement du Canada.       La Cour de circuit se tient
               aux chefs-lieux des districts ou des comtés.
                    Cour supél'ieure.-Elle est présidée pal' un juge nommé par le gou-
               vernement du Canada et choisi parmi les avocats ayant exercé leur pro-
               fession au moins dix années.   Elle siège au chef-lieu de chaque district
               judiciaire.  Elle connalt, en première instance, de toute demande qui
               n'est pas exclusivement de la juridiction des autres tribunaux civils.
               Tous les tribunaux et magistrats de la Province, sauf ln. Cour et les juges
               de la Cour du hanc du roi, sont soumis au droit, de sUITeillance et de con-
               tr6le de la Cour supérieure.
                    Cour des sessions de la paix.-Elle est présidée pal' un juge des ses-
               sions de la paix nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi
               les avocats ayant exercé leur profession pendant aU moins cinq années.
               Sa juridiction s'étend sur toute la province.  Elle connait de toutes les
               infractions aux lois criminelles ou pénales.
                    Cou,. de police.-Cette cour n'existe pas de fait.  Le gouvernement
               de la province de Québec a cependant le pouvoir de nommer les ma-
               gistrats de police, mais il n'yen a pas a,ctuellement de nommé.
                    Tribunal des juges de paix.-Les juges de paix sont nommés par
               le gouvernement de Québec et choisis parmi les propriétaires de biens-
               fonds.  Ils exercent des fonctions judiciaires lorsqu'ils en sont requis
               seulement.   Leur compétence s'étend prinôpalement aux affaires de
               police.  Sont aussi de lem juridiction certaines matières civiles, telles
               que le recouvrement des cotisations scolaires, des cotisations pour cons·
               truetion ou réparation d'église8, cimetières ou presbytères, des doTlllnages
               causés par les animaux de ferme, des g~,ges des domestiques, etc.
                    Cour d'u recorder.-Elle est établie dans les principales villes.  Elle
               est présidée par un recorder nommé par le gouvernement de Qu6hec
               et choisi parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins
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