Page 126 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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106           ADMINISTRATION DE LA PROVINCE

                  Cour du recorder.-Elle est établie dans les principales villes. Elle
             est présidée par un recorder nommé par le gouvernement de Québec
             et choisi parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins
             cinq ans..  Elle est chargée de punir les infractions aux lois de police ou
             aux règlements municipaux, et de règler les différends entre locateurs et
             locataires, entre maîtres et serviteurs, etc.
                  Cour de magistrat de district.-Elle est wésidée par un magistrat de
             district nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avo-
             cats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années.     Elle
             exerce sa juridiction en matière civile dans tous les districts, comtés,
             cités, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
             de district.  (1) Cette juridiction est réglée par le Code de procédure ci-
             vile.  En matière pénale ainsi qu'en matière criminelle, elle exerce sa
             juridiction dans toute l'étendue de la province; elle possède "les pouvoirs
             autorité, droits et privilèges conférés par la loi à un ou plusieurs juges de
             paix en cette province, ainsi que les pouvoirs, autorité, droits et privilèges
             conférés par la loi à tout magistrat de district de cette province, en vertu
             de quelque loi du Parlement du Canada ou d'une loi quelconque" (1).
                  Cour du banc du roi.-Elle est le plus haut tribunal de la province.
             Elle est composée de douze juges nommés par le gouvernement du Ca-
             nada et choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au
             moins dix années.   Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civiles
             comme pour les affaires criminelles.   La Cour du banc du roi entend
             aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
             présidée par un des juges de la Cour supérieure.
                  Jurys.-Il peut y avoir procès par jury au criminel, ainsi que dans
             les matières civiles où la somme réclamée excède mille dollars et où il
             s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
                  En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accusation ou
             grand jury, et le jury de jugement ou petit jury.   Chacun de ces jurys
             est composé de douze personnes, choisies parmi les propriétaires fon-
             ciers ou les locataires d'immeubles du district judiciaire où se tiennent
             les assises.  Le rôle du grand jury est de décider s'il y a lieu ou non de
             mettre l'accusé en accusation; celui du petit jury est de décider si l'ac-
             cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
                  En matière civile, il n'y a qu'un jury, oomposé de douze jurés choi-
             sis parmi les propriétaires fonciers du district.  Il prononce sur les faits.
                  O.fficiers publics, etc. faisant fonction de juges.-Outre les tribunaux,
             certains corps et officiers publics sont appelés en divers cas à remplir les
             fonctions judiciaires.
                  Tribunaux d'institution fédérale ou impériale.-Outre les tribunaux
             d'institution provinciale, quatre cours sont compétentes à connaître
             de certaines affaires:
                  La Cour de l'Echiquier, qui a juridiction exclusive, en première ins-
             tance, dans les affaires, entre particuliers et le gouvernement du Canada
             au sujet de terrains, effets ou deniers détenus par celui-ci, ou au sujet de
             réclamations provenant de contrats passés par le gouvernement du Ca-
             nada ou en son nom;

                Il) Statut. de Québec 12 George V, article 3299.
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