Page 158 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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JUSTICE                                   147 .


                        IL-TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE

               Les Juges de paix.-En matières criminelles, les juges de paix ont
           juridiction en première instance, c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre
           des mandats d'arrêt contre les personnes accusées d'acte criminel.
           Deux juges de paix ou plus peuvent être appelés par le lieutenant-
           gouverneur en conseil à tenir la cour des sessions générales de la paix
           dans le district où ils résident. . La cour des sessions générales de la
           paix prend connaissance et juge toutes les matières qui intéressent la
           conservation de la paix, et qui peuvent être de sa compétence, suivant
           les lois en vigueur.

               Les Juges des sessions de la paix doivent être des avocats d'au moins
           dix ans de pratique.  Ils sont nommés par le lieutenant-gouverneur en
          conseil.  l,a Cour des sessions de la paix est un tribunal d'archives,..
          composé des juges des sessions dont deux au moins doivent résider à
          Montréal et au moins un à Québec, et dont la juridiction s!étend sur
          toute la province.

               Les Magistrats de police.-Ils sont     nommés par le lieutenant-
          gouvemeur en conseil et ne siègent que dans les grands centres.      Ces
          magistrats sont choisis parmi les membres du Barreau.       Ils ont juri-
          diction en matières criminelles surtout dans les cas d'acte criminel et
          contravention (autrefois plonie et délit).

               La Cour d'assises. est présidée par les juges de la Cour supérieure,
          lesquels agissent comme juges de la Cour du Banc du Roi en première
          instance, en matières criminelles.   I,e juge siégeant en Cour d'assi-
          ses est assisté par douze citoyens nommés jurés.         Les jurés con-
          damnent ou acquittent l'accusé en se basant sur les faits prouvés, et
          d'après la loi telle qu'expliquée par le juge; celui-ci applique la loi en
          prononçant la sentence, s'il y a lieu.


               Le jury.-Les douze jurés choisis pour assister le président de la
          Cour d'assises forment un corps nommé jury. Le système de jury ne
          s'applique qu'aux matières criminelles et dans certains cas aux affaires
          commerciales.
               Il yale Grand et le Petit jury..    Le grand jury est composé de
          douze grands jurés choisis parmi les citoyens du district où les assises
          doivent se tenir.
               Le rôle du grand jury est de décider si un individu arrêté sous
          accusation d'un acte criminel doit subir son procès devant les assises.
          Le grand jury examine les preuves de la Couronne, écoute les instruc-
          tions du juge qui préside le tribunal, et rend une décision basée sur
          les faits et l'équité.  Il décide s'il y a matière à procès, c'est-à-dire,
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