Page 157 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                    La Cour des commissaires.-Elle est composée de personnes du
               peuple nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.         La juri-
               diction de Ce tribunal se borne au recouvrement des dettes commer-
               ciales pour des montants n'excédant pas trente-neuf piastres.
                    La Cour du recorder.-Certaines villes sont dotées de ce tribunal.
               Les recorders sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil,
               sur la recommandation du conseil de la municipalité, et payés par le
               trésorier de la province, la municipalité devant le rembourser des quatre
               einquièmes du traitement de "on recorder.      Le trésorier fixe aussi lie
               montant de ce traitement.    Tout recorder doit être un avocat de pM
               moins de cinq ans de pratique.     Le recorder est chargé de punir les
               infractions aux lois de police, aux règlements municipaux, et de régler
               les différends entre locateurs et locataires, entre maitres et serviteurs.
               Lés recorders ont double juridictioll : civile et criminelle.
                    Les Magistrats de disfricf.-Ils sont aussi nommés par le lieute-
               nant-gouverneur en conseil et doivent être avocats d'au moins oinq
               ~ns de pratique.   Ces officiers ont double juridiction, civile et orimi-
               ;oelle, dans les limites des districts qui leur sont assignés.
                    La COU!' de circuit.-Elle est présidée par un des juges de la Cour
               supérieure, excepté dans le district de Montréal, où les magistrats
               sont spécialement nommés pour présider ce tribunal.         La Cour de
               circuit se tient au chef-lieu de chaque district judiciaire, et quelque-
               fois dans les comtés, à des époques fixes.  La juridiction de cette cour
               est exclusivement civile.
                    Dans certaines matières, il y a appel devant la Cour de circuit des
               jugements des juges de paix.
                    La Cour supérieure siège au chef-lieu de chaque district judiciaire.
               La juridiction de cette cour est exclusivement civile, mais sans limite
               quant au .montant contesté au-dessus de cent piastres.         La Cour
               supérieure est présidée par un juge nommé par le gouverneur-général
               en conseil (le gouvernement fédéral).

                    La Cour de Revision.-Cette cour a été abolie en 1920 par la loi 10
               George V, chal'. 79; cette loi est entrée en vigueur par proclamation
               du lieutenant-gouverneur en conseil, le 26 juillet suivant.  On trouvera
               plus loin les statistiques relatives à cette cour jusqu'au jour de son abo-
               lition.
                    La Cour du banc du Roi est le plus haut tribunal de la provInce
               de Québec.    Cette Cour est composée de six juges nommés par le
               gouverneur-général en conseil, dont l'un est le juge en chef de la
               province de Québec.
                    La juridiction de cette Cour est double: civile et criminelle.
                    Lorsqu'elle entend les causes civiles, elle porte le nom de Cour
               d'appel; lorsqu'elle entend les cjJ.uses se rapportant aux matières cri-
               minelles, elle prend le nom de Cour criminelle ou Cour d'assises.
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