Page 156 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION E.-JUBTICE•
.Organisation judiciaire.
Les pages qui suivent ne contiennent qu'un exposé très sommaire
de l'organisation de la justice dan~ la Province, mais suffisamment
complet, cependant, pour en donner une. idée assez juste. Dans les volu-
mes précédents, on trouvera des études plus élaborées à ce sujet.
L'administration de la justice relève du département du Procu-
reur général dans la province de Québec. Les juges ne sont pas élus
par le suffrage populaire, comme aux Etats-Unis d'Amérique, par
exemple, mais sont nommés par l'Etat; ceux des cours supérieures
par le gouverneur-général en conseil du Canada ct ceux des cours
inférieures par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de
Québec. Les lois relatives à la justice criminelle sont édictées par le
parlement du Canada, pour toutes les provinces du Canada, tandis
qUe les lois civiles de la province de Québec sont contenues dans le
Code civil qui n'est qu'un décalque du Code Napoléon, ct les statuts
de la Province.
La décentralisation judiciaire est parfaite au Canada. Dans la
province de Québec,-il en est de même dans les autres provinces de la
Confédération,-il y a des cours de justice dans maintes villes, dans
tous les comtés, dans tous les districts. Au point de vue judiciaire,
la province est partagée en vingt-quatre. districts. Au chef-lieu de
chaque district l'on trouve une prison et les officiers nécessaires à la
bonne administration de la justice.
Il y a deux sortes de tribunaux en notre province: les tribunaux
de juridiction civile et les tribunaux de juridiction crintinellc.
Les premiers comprennent les tribunaux de première instance et
d'appel qui sont:
Les Juges de paix, la Cour des commissaires, les Recorders, les
Magistrats de district, la Cour de circuit, la Cour Supérieure, la Cour
du banc du Roi.
Les seconds comprennent les Juges de paix, qui ont aussi juridic-
tion criminelle dans certains cas, les Juges des sessions de la paix, les
Magistrats de police, les Magistrats de district, la Cour du banc du
Roi, siégeant comme Cour d'assise.
l.-TRIBUNAUX DE JURIDICTION CIVILE.
Les juges de paix.-Ils sont nommés par le lieutenant-gouver-
neur en conseil. Les' juges de paix sont choisis parmi les citoyens
honorables de toute condition. .
Ils exercent les fonctions judiciaires seulement lorsqu'ils en sont
requis. La juridiqtion des juges de paix se rapporte principalement
aux affaires de police. Ils ont aussi juridiction en matières civiles,
tel que le recouvrement des taxes d'écoles,· des cotisations pour cons-
truction d'église, etc.
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