Page 156 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION E.-JUBTICE•

                                 .Organisation judiciaire.

              Les pages qui suivent ne contiennent qu'un exposé très sommaire
         de l'organisation de la justice  dan~ la Province, mais suffisamment
         complet, cependant, pour en donner une. idée assez juste. Dans les volu-
         mes précédents, on trouvera des études plus élaborées à ce sujet.
             L'administration de la justice relève du département du Procu-
         reur général dans la province de Québec.    Les juges ne sont pas élus
        par le suffrage populaire, comme aux Etats-Unis d'Amérique, par
         exemple, mais sont nommés par l'Etat; ceux des cours supérieures
         par le gouverneur-général en conseil du Canada ct ceux des cours
         inférieures par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de
         Québec. Les lois relatives à la justice criminelle sont édictées par le
        parlement du Canada, pour toutes les provinces du Canada, tandis
         qUe les lois civiles de la province de Québec sont contenues dans le
         Code civil qui n'est qu'un décalque du Code Napoléon, ct les statuts
         de la Province.
             La décentralisation judiciaire est parfaite au Canada.     Dans la
        province de Québec,-il en est de même dans les autres provinces de la
        Confédération,-il y a des cours de justice dans maintes villes, dans
        tous les comtés, dans tous les districts.   Au point de vue judiciaire,
        la province est partagée en vingt-quatre. districts.    Au chef-lieu de
        chaque district l'on trouve une prison et les officiers nécessaires à la
        bonne administration de la justice.
             Il y a deux sortes de tribunaux en notre province: les tribunaux
        de juridiction civile et les tribunaux de juridiction crintinellc.
             Les premiers comprennent les tribunaux de première instance et
        d'appel qui sont:
             Les Juges de paix, la Cour des commissaires, les Recorders, les
        Magistrats de district, la Cour de circuit, la Cour Supérieure, la Cour
        du banc du Roi.
             Les seconds comprennent les Juges de paix, qui ont aussi juridic-
        tion criminelle dans certains cas, les Juges des sessions de la paix, les
        Magistrats de police, les Magistrats de district, la Cour du banc du
        Roi, siégeant comme Cour d'assise.

                       l.-TRIBUNAUX DE JURIDICTION CIVILE.
             Les juges de paix.-Ils sont nommés par le lieutenant-gouver-
        neur en conseil.   Les' juges de paix sont choisis parmi les citoyens
        honorables de toute condition.                            .
             Ils exercent les fonctions judiciaires seulement lorsqu'ils en sont
        requis.  La juridiqtion des juges de paix se rapporte principalement
        aux affaires de police.   Ils ont aussi juridiction en matières civiles,
        tel que le recouvrement des taxes d'écoles,· des cotisations pour cons-
        truction d'église, etc.
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