Page 129 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                                   INSTIRUCTON                            ·1l7

           Ces instituteurs et institutrices sont engagés pal' les oommissions
       scolaires ou par les syndics qui sont tenus de surveil.1er leur travail et
       de les payer,
           Pour induire les conunissaires on syndics d'écoles li payer des traite-
       ment convenables aux maitres et maitr sses d'écoles; le gouvernemellt
       subventionne les municipalités,   De plus, il verse un octroi généreux
       d[-ms In, caisse de retraite des fonctionnaires de l'enséignement primaire,
       afin de leur permettre de l'etil'erunepension, 'lpr~, 35 ann'es de service
       ou quand ils sont forcés de quitter l'enseignement par épuisement ou
       mu.ladie.
           Le travail des titulail'es des é ole, e t encore surveillé par des ins·
       pecteurs nOlLlmés par le o·ouvernement.  Deux fois l'an; ils vont a sister
       les titulaires des écoles et s'enquérir au si d s progrès accomplis.  Leur
       mission cOllsi te encore à se l' ndre comptc de la façon dont les commis-
       sairc et ynclics des écoles observent les lois et règlements qui les régis-
       sent et à r cueillir les stati tiques scolaires.
           Dans l s coll ges classiques ct les université, les prof sseurs sont
       nommés par le bul' au de direction de ces institutions. Bi n qu'indépen-
       dant s de l'État ces institutions sont subventionné s par celui-ci, à part
       le P tit Séminaire de Québec et le   ollège de Montréal.

                               ..,.-Emp1·unls scolaù'es

           J,cs corporations scolaircs, qui désirent ontractor des empnmts,
       d ivont au pl' alable obt nir l'aut,ol'isation du lieu t; nant-gouverneur en
       conscil, autorisation qui lOlU' e, t accordée sur la recommandation du ,'urin-
       tendant de l'Instruction publique.
           Elles peuvent néanmoins, ~ans cette autorisation, n attendant la
       perception des taxes ou cotisations soolaii'es ou des rétribu tions men-
       su 11 S, SUI' simple résolution; contracter, de temps à autre; des emprunts
       temporaires au moyen de billcts pour une période d t mps n'excédant
       pas six mois, pour un montant n'excédant pas le huitième d leur revenu
       alors dû et exigible, ni dans aucun temps être cl plus d $5,000.00. (Art.
       2728d ajouté aux S. R.. P. Q" 1909, par la loi 5 Ceo V, chap. 36, sect. 12.)
           Les corpora,tions scolairefl, avec l'autorisation du lieutenant-gou-
       verneur en conseil, peuvent emprunt r au moyen d'obligations hypothé-
       caires, en vertu de l'art. 272G ~', R.. P. Q., 1909, ou ém ttre des bons ou
       obli'·ations (débentul'es), en vertu des articles 2727 (amendé par 7 Geo. V
       chap. 27, sect, 2 et 272 d s S. R. P. Q., 1909.
           Le surintendant cie l'Instr,uction publique ne l'e'ommande un
       emprunt il. l'approbation du Iicutenant-gouverneur en conseil qu'~près
       avoir constaté que toutes les formalités pro crit  p~r les articles 2728a et
       2728b, ajoutés aux Statuts refondus de 1009, par la loi 5 Geo, V, chap.
       36. sect. 12, ont été remplies.  De plus, dans les 0 s où l'emprunt ost
       contracté pour l'achat d'emplacement de maison d'école, la cons-
       truction, l'agrandi. sem nt, la réparation ou l' ntreti n d'une m.aison
       d'école et le ses dépendances,' et dans le cas où l'emprunt est fait au
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