Page 163 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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Ces instituteurs et institutrices sont engagés par les commissions
scolaires ou par les syndics qui sont tenus de surveiller -leur travail et,
de les payer.
Pour induire les commissaires ou syndics d'écoles à payer des traite-
ments convenables aux maîtres et maîtresses d'écoles, le gouvernement,
subventionne les municipalités. De plus, il verse un octroi généreux
dans la caisse de retraite des fonctionnaires de l'enseignement primaire~
afin de leur permettre de retirer une pension, quand ils sont forcés d...
quitter l'enseignement.
Le travail des titulaires des écoles est encore surveillé par des in~
pecteurs nommés par le gouvernement. Deux fois l'an, ils vont assister
les titulaires des écoles et s'enquérir aussi des progrès accomplis. Leur
mission consiste encore à se rendre compte de la façon dont les commis-
saires et syndics des écoles observent les lois et règlements qui les régis-
sent ~ à recueillir les statistiques scolaires.
Dans les collèges classiques et les universités, les professeurs sont
nommés par le bureau de direction de ces institutions. Bien qu'indépen-
dantes de l'État ces institutions sont subventionnées par celui-ci, à part
le Petit Séminaire de Québec et le Collège de Montréal.
2.-Emprunts scolaires
Les corporations scolaires, qui désirent contracter des emprunts,
doivent au préalable obtenir l'autorisation du lieutenant-gouverneur en
conseil, autorisation quileur est accordée sur la recommandation du surin-
tendant de l'Instruction publique.
Elles peuvent néanmoins, sans cette autorisation, en attendant la
perception des taxas ou cotisations scolaires ou des rétributions men-
suelles, sur simple résolution, contracter, de temps à autre, des emprunts
temporaires au moyen de billets pour une période de temps n'excédant
pas six mois, pour un montant n'excédant pas le huitième de leur revenu
alors dû et exigible, ni dans aucun temps être de plus de $5,000.00. (Art.
2728d ajouté aux S. R. P. Q., 1909, par la loi 5 Geo V, chap. 36, sect. 12.)
Les corporations scolaires, avec l'autorisation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, peuvent emprunter au moyen d'obligations hypothé-
caires, en vertu de l'art. 2726 S. R. P. Q., 1909, ou émettre des bons ou
obligations (débentures), en vertu des articles 2727 (amendé par 7 Geo. V
chap. 27, sect. 2 et 2728 des S. R. P. Q., 1909.
Le surintendant de l'Instruction publique ne recommande un
emprunt à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil qu'après
avoir constaté que toutes les formalités prescrites par les articles 2728a et.
2728b, ajoutés aux Statuts refondus de 1909, par la loi 5 Geo. V, chap.
36. sect. 12, ont été remplies. De plus, dans les cas où l'emprunt est
contracté pour l'achat d'emplacement de maison d'école, la cons-
truction, l'agrandissement, la réparation ou l'entretien d'une maison
d'école et de ses dépendances, et dans le cas où l'emprunt est fait au
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