Page 279 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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                              La Cour du recorder.-Certaines villes sont dotées de ce tribunal.
                         Les recordèrs sont nomm{':-l pL~r le Lieutenant-Gouverneur en conseil,
                         sur la recommandation du conseil de la municipillité, mais payés par
                         la municipalif.6 où ils exercent leurs fonctions judiciaires.  Tout recorder
                         doit être un avo' t de pas moins de cinq ans de pratique.   Le recorder
                         est chargé de punir les infractions aux lois de police, aux règlements
                         municipaux, (~L de régler les différends entre locateurs et locataires, entre
                         maîtres et Hl'J'viteurs.  Le:; recorders ont 'double juridiction: civile et
                         crimineIle.


                             Les Magistrats de distn:ct.-Ils sont ausRi nommés par le Lieutenant-
                         Gouverneur en conseil et doivent (~tl'e avocflts d'au moins cinq ans de
                         pratique.  Ce:,; officien:i ont double jmidiction, civile et criminelle, dans
                         les limites des districts qui lieur sont assignés.

                             La Cour de circuit.-Elle est présidée par un des juges de la Cour
                         supérieure, excepté dans le district de Montréal, où les magistrats sont
                         spécialement nommés pour présider ce tribunal.      La Cour de circuit
                         se tient au chef-lieu de chaque district judiciaire, et quelquefois dans les
                         comtés, à des époques fixe/:!.  La ;juridiction de cette cour est exclusive-
                         ment civile.
                             Dans certaines matit~r(,fi, il y a appel devant la Cour de circuit des
                         jugements de:,; juges de paix.


                             La Cour supérieure siège au chef-lieu de chaque district judiciaire.
                         La juridiction de cette cour Post exclusivement civile, mais Bans limite
                         quant au montant contesté au-de~:=nIs de cent piastres.  La   our supé-
                         rieure est présidop. par un juge nommé par le Gouverneur en conseil (le
                         gouvernement féd(~ral).

                             La Cour de rcm:sion.-·Tl'ois juges de la Cour supérieure siégeant,
                         t.antôt i1 Ccluébec, taltlôt à Montréal, forment une cour derévision.  Le
                       . rôle de ce tribunal CHt ck réviser les jugements de la Cour supérieure et.
                         certains jugementH de la Cour de circuit.

                             La C01Lr du banc du Roi est le plus haut tribunal de la province
                         de Québec.   Cette Cour e~t composée de six jUgP.R nommés par le Gou-
                         verneur général en conseil, dont. l'un est le .iU~I~ un chef de la province
                         de Québec.
                             La juridiction de cette Cour est double: civile et criminelle.
                             Lorsq~'elle entend 1eR causes civiles, elle porte le nOlll de Cour
                        d'appel; lorsqu'elle entend les causes se rapportant aux matières crimi-
                         nelles, elle prend le nom de Cour criminelle ou· cour d'assises.
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