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ARCHIVES DE QUEBEC 275
permissions d'aller en traitte chez les Sauvages et fait trifs
-expresses déffenses et inhibitions à toutes personnes de
quelque qualité et condition qu'elles soient d'aller cornue
dit est, en traitte et dans la profondeur des bois sous quel-
que prétexte que ce soit, à peine des galères et par son or-
donnance du 28 avril 1697, fait aussy deffenses à toiis offi-
ciers et soldat,s qui seront détachez dans les postes éloignéz
de faire aucune traitte dans ccs postes et aux environs, à
peine contre lesd. officiers de cassation et dégradation des
armcs ct contre les solclats et aiit,res des galères avec ordres
aux dits officiers et soldats de n'y soiiffrir aucun frariçois
faire la traitte, leur enjoignant de les arêter quand ils en
aiiront connoissance et de les envoyer par les premières
ocasions dans la colonie polir leur être procès fait et par-
fait suivant lad. déclaration, qui a été publiée et affichée
en ce pays à Missilimakinac et aux autres postes esloignez
ainsy que la dite ordonnance Nous ordonnons pour par-
venir à leur entière exécution que tous ceux qui sont dans
la profondeur des bois aux pays des sauvages éloignez, à
la réserve des officiers et soldats qui y sont détachez pour
la garde des postes lesquels rcecvcront les ordres de Mon-
sieur le Comte de Frontenac à cet égard, d'être de retour
dans les colonies avec leurs pelleteries, marchandises et
autres effets dans tout le mois d'octobre prochain de la
présente année 1698 sans aucun retardement pour quelque
raison que ce soit sous lad. peine des galères et de confisca-
tion de toutes les pelleteries marchandises et effets qui se-
ront .justiffiez leur appartenir et être restez dans les bois et
pays éloignez apres led. temps Et d'autant que la colonie
est ouverte de tous costez et que plusieurs voyageurs même
les officiers et soldats détachez clans les postes esloignez ou
autres pouroient aisément contrevenir ailx ordres du Roy