Page 62 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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Art. 4 Obliqations du Déposant
kant sauf son droit de pr0priétair.e d'emprunter ou de récupérer chacune ou
l'ensemble des piéces d'archives déposées en produisant une preuve Ci cet effet,
le Déposant s'engage B :
4.1 assurer le transport des dites archives paroissiales Ci i'adresse du Dépositaire;
4.2 ne pas tenir le Dépositaire responsable de la perte par le vol, la destruction,
l'incendie ou d'autres dommages, pour quelque raison que ce soit, de piéces
ou de l'ensemble des archives d4posées;
4.3 permettre au Dépositaire de ne pas assurer les dites archives;
4.4 permettre au Dépositaire de conserver ces archives selon ses nomes
habituelles et de s'en servir de la même façon que ses propres piéces
d'archives, tout en respectant les limites imposées par le propriétaire et par la
législation eccl4siastique et civile;
4.5 infomer le Dépositaire dans les plus brefs délais de toute modification au
statut du Déposant ayant des incidences sur la propriété et la garde des
archives visées par la conven1:ion.
Art. 5 Obligations du Dépositaire
Le Dépositaire s'engage B :
5.1 accepter en dbpbt les piéces d'archives du Deposant dont la liste apparait B
l'annexe 1 de la presente convention; dans la mesure ou ses espaces le
permettent, accepter de nouveaux dépbts de piéces d'archives en provenance
du Déposant, suivant les termes de l'Article 2;
5.2 respecter le droit de propriété du Déposant sur les pièces d'archives mises en
dbpbt par lui, les clauses de I'Article 4 étant agréées; ce droit comprend
l'accès B ses propres archives mises en dépbt;
5.3 assumer la garde et la conservation des dites archives suivant l'article 2283
du Code civil du Québec : aLe dépositaire doit agir, dans la garde du bien,
avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du
déposanti~.