Page 62 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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Art. 4   Obliqations du Déposant

                             kant sauf  son  droit  de  pr0priétair.e d'emprunter  ou  de  récupérer chacune  ou
                             l'ensemble des piéces d'archives déposées en produisant une preuve Ci  cet effet,
                             le Déposant s'engage B  :

                             4.1  assurer le transport des dites archives paroissiales Ci i'adresse du Dépositaire;

                             4.2  ne pas tenir le Dépositaire responsable de la perte par le vol, la destruction,
                                 l'incendie ou d'autres dommages, pour quelque raison que ce soit, de piéces
                                 ou de l'ensemble des archives d4posées;


                             4.3  permettre au Dépositaire de ne pas assurer les dites archives;

                             4.4  permettre  au  Dépositaire de  conserver  ces  archives  selon  ses  nomes
                                 habituelles et  de  s'en  servir de  la  même  façon  que  ses  propres  piéces
                                 d'archives, tout en respectant les limites imposées par le propriétaire et par la
                                 législation eccl4siastique et civile;

                             4.5  infomer le Dépositaire dans les plus brefs délais de toute modification au
                                 statut du Déposant ayant des  incidences sur la propriété et  la garde des
                                 archives visées par la conven1:ion.

                         Art. 5   Obligations du Dépositaire

                             Le Dépositaire s'engage B :


                             5.1  accepter en dbpbt les piéces d'archives du Deposant dont la liste apparait B
                                 l'annexe 1 de la presente convention;  dans la mesure ou ses espaces le
                                 permettent, accepter de nouveaux dépbts de piéces d'archives en provenance
                                 du Déposant, suivant les termes de l'Article 2;


                             5.2  respecter le droit de propriété du Déposant sur les pièces d'archives mises en
                                 dbpbt par lui,  les clauses de I'Article 4 étant agréées; ce  droit comprend
                                 l'accès B ses propres archives mises en dépbt;

                             5.3  assumer la garde et la conservation des dites archives suivant l'article 2283
                                 du Code civil du Québec : aLe dépositaire doit agir, dans la garde du bien,
                                 avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du
                                 déposanti~.
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