Page 25 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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PARTIE V





                        5.1 L'accès aux archives

                           6.1.1   Régle générale

                                  Les archives de la paroisse sont de nature privée, bien que la Loi sur les
                           fabriques (art. 25) énumére un certain nombre de documents à caractère public.
                           Elles constituent  un  bien culturel  patrimonial qui  est  conservé en vue  de  sa
                           transmission et de son utilisation. De manière générale, ces archives demeurent
                           donc accessibles à toute personne qui désire les consulter dans le but de mieux
                           connaître l'histoire religieuse, civile, culturelle et sociale du peuple chrétien en ce
                           lieu13, Btant  sauves les dispositions  de  la  législation canonique  ou  civile qui
                           restreignent I'accés B  certains de ces documents.


                           5.1.2   Restrictions

                                  Les documents confidentiels ne sont pas ouverts a la consultation directe,
                           sauf  avec  la  permission expresse  de  l'ordinaire.  Ce  sont  les  registres  de
                                      les
                           ~atholicit8'~, dossierspersonnels, de mémeque tout autre document contenant
                           des renseignements personnels  ou nominatifs sur  un individu. Ces documents
                           appellent cette protection particuliére définie par la loi  ecclé~iastique'~ civiIel6;
                                                                                           et
                           ils sont indiqués au calendrier de conservation par la mention cr  acces restreint  w
                           inscrite dans la colonne Remarques. Ces dispositions ne suppriment toutefois pas
                           le droit qu'a la personne directement concernée de connaître le contenu de son
                           dossier,  mais  toujours  en  respectant  les  modalités  prévues  par  la  loi.  II  est
                           également possible qu'un tribunal ordonne l'accès à des informations contenues
                           dans un dossier personnel.  Dans ce cas, la demande doit être traitée selon la
                           procédure instituée par la législation civile et en consultation avec un procureur.
                           En cas de doute. on devra consulter la chancellerie.








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                           Voir: La fonction pastorale des archives ecc/&siastiques, no 4; voir a ussi le canon 491 5 1
                           Voir: Petit guide canonique pour la tenue des registres paroissiaux, publié par L'Assem blke des
                           chanceliers et chancelieres du Québec,  7995, 1.7.2,  p.  5;  Guide canonique au service des
                           paroisses, Assemblée des Évgques du Québec, Fides, 7 991.

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                           Voir le canon 220 en annexe; voir aussi le document de la Conférence des Evêques catholiques
                           du  Canada:  Lignes  directrices pour  la  préservation  et  la  confidenlialit& des  documents
                           ecc/ksiartiques,  Ottawa , t 998.
                        ''
                           Code civil du Qukbec, Loi sur la protection des renseknemenh personnels dans le secteur prid
                           (L RQ,  P-39. f).
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