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tant par succession donnation que autrement Et A ledit futur
espoux doué ladite future espouse de la somme de Cinquante
Liures tournois de rente Annuelle payable quant douaire
aura lieu A prendre & Recepuoir sur le plus beau & clair des
biens dudit futur Espoux Ne seront aucunement tenus des
debtes L'Un de lautre faites & crées auant Le futur mariage
ains seront payéez & acquittéz sy aucunes y a Sur le bien de
qui elles procederont Sera loisible a la future espouse
suruiuant ledit futur espoux ensemble aus enfants qui
Viendront dudit futur mariage de prendre & accepter Le
droit de Communauté ou A jceluy renoncer & en cas de
renonciation sans enfants Issus de leur mariage elle
poura reprendre la somme de trois Cens liures tournois
franchement & quittement sans prejudice du douaire cy
dessus Speciff~é & mentionné Le tout Ainsi accordé entre
Les parties Promettants &c. Obligeants les dits
futurs espoux &c. Chacun en droit soy &c. de part &
dautre Renonceant &c. fait & passé A quebecq en I'ostel
de La grande Seneschausée de la Nouuelle france Le
Vingt Sixiesme jour de Aoust mil six cens cinquante huit
en la presence des Soubsignéz Et a la dite future espouse
declaré ne Sçauoir escrire ny signer de ce jnterpellée
suiuant l'ordonnance 1
(signé) Charles Le francois (par.)
(signé) De lauson (signé) Pierre gaigneur (par.)
(signé) Thiennette Despres Marque dud. Guillot
(signé) Michel Laioy dit chanpagne XV
(signé) Audouart NoRe (par.)