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Citrolles et Autres partagéz aussy Moictyé par moictyé
Sera Teneü Led. preneur abbattre deux atpants De bois
sur la ditte Concession lcelluy bois brusler et Necttoyer
La Terre et La Rendre Piee#e en Telle sorte quelle Soit
preste a Recepuoir La sepmance Moyennant quoy Le
Dit bailleur payera Aud. preneur La Somme de Cinquante
Liures qui est Vingt Cinq Liures pour Chaque
Atpant Sera Loysible aud. preneur Densepmancer les
Dits Deux Arpants De Terres Lorsquils Seront en
Estat A Condi'on que Le proueneu Sera partagé
Moictyé par moictyé entre Eux sera permis Audit
bailleur de faire Tant de Terre Neufue que bon Luy
Semblera et Icelle ensepmancer a Son proffict et Lueuera
Led. bailleur au preneur Une Cabane de planches en
Laquelle II se puisse Loger et Retirer Car Ainsy
&c Promettant &c Obligeant &c Renonceant
&c faict et passé A quebecq En Lestude Du Notre
Susdict et Soubz signé Le Dix sept.e Jour de Juillet
Mil six cens Soixante & Ung En pr'nce de Jean
Lemire et Jacques Renoüard De bellaird
Tesmoings Soubz signez Auecq Les partyes et A le
Dit asseline Desclare ne scauoir escripre ny signer
De Ce Interpellé Suyuant L'Ordonnance /
(signé) Jean Le mire (par.) (signé) Pierre Houdan (par.)
(signé) Renoüard (par.)
(signé) Audouart Note (par.)