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21 sep. 1659 Quittance réciproque par Guillaume iandry et Plerm iabrecque et annulation du
contrat de marlage avec Gabrielle Barré
Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du
Conseil estably par Le Roy a quebecq Notaire en La
Nouuelle france & tesmoings soubsignés furent
presents en leurs personnes Guillaume Landry d'une
part & ( bhnc ) La brecque Mathelot absent moy
Notaire stipullant pour luy & comme ayant pouuoir
Verbal de luy & du consentement de René Maheust
Bourgeois & stipullant aussy pour ledit La brecque
Les Conuentions & Accords ont esté faicts & passé
ainsy qui1 ensuit Sçauoir que les dits stipullants
se sont deportés de toutes oppositions qui pouroient
Et qui se pouront faire touchant Les promesses
de Mariage faites Entre Gabrielle Baré & ledit
La brecque Moyennant quoy Ledit Landry S'oblige
de payer audit La brecque ou au porteur &c. dans
Le jour & feste de la S.^ Martin prochainement
Venant Cinq minots de bled froment pur Net &
Loyal & autres cinq minots dans Le jour & feste
de la S.^ Jean prochainement Venant en lannée que
Ion comptera mil six cens çoizante Laquelle somme
de Cinquante francs Les dits Minots de bled
pris a Raison de Cent Sols pour Minot font ladite
Somme de Cinquante Liures a quoy a esté accordé
pour toutes pretentions que Ledit La brecque
pouroit pretendre enuers la dite barré pour
hardes & autres frais qui1 auroit peü aduancer
quoy faisant Les dites parties se quittent
respectiuement L'Un enuers Lautre de toutes
pretentions Et mesme Ledit La brecque par ses
dits procureurs consent que toutes oppositions
faites en Son Nom demeurent Nulles Nempeschant
Ledit Mariage Et La p'nte som'e de Cinquante
Liures tournois A esté promise payer par ledit