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2 mar. 1652   Quhnce par Charles Sévestre, Jacques Maheu, Louis Sédilot et Nicolas Bonhomme à

                           Noël Morin


                          Furent p'nts en leurs personnes honorables hommes Charles
                          Seuestre Juge preuost de Lauson Jacques Maheut habitant

                          demeurant en La banlieüe de Quebecq  Louis Sedillot et Nicollas
                          bon homme habitans demeurants en la Coste de Ste Geneuiefue
                          Lesquels ont Recogneu auoir eu et Receu de honorable homme
                          Noel Morin aussy habitant en lad. Coste de Ste Geneuiefue et de

                          helene des portes sa femme Les sommes cy apres declarés Scauoir
                          Led. S.'  Seuestre La somme de Cent dix liures tournois et led.
                          Jacques Maheut La som'e de quatre Vingt liures tournois et Louis
                          Sedillot La somme de cent six liures tournois  et Nicolas bon homme

                          La somme de quatre Vingt liures tourn's Toutes lesquelles
                          sommes cy dessus sont pour le payement de certaines bestes a
                          cornes perdeus en lisle d'orleans dont Ils ont eu procés au
                          payement de quoy led. Morin a esté comdamné par Jugement Rendu

                          par Mons'r dailleboust cy deuant Gouuerneur en ce pais de La
                          Nouuelle france Et suiuant Lestima.On quy en a esté faicte par
                          experts desquelles sommes cy dessus Les d. Seuestre  Maheut

                          Sedillot et bonhomme en tiennent quitte led. Morin et sa femme
                          Comme aussy des fraiz quy ont esté faicts par eux petxi  pendant
                          led. procéz Iceux ayant esté payéz par led. Morin Et de plus
                          deschargent Les susd. desnomméz lad. helene desportes femme dud.
                          Morin de Lacte de caution par elle faicte au greffe ciuil de ce

                          pais pour les sommes susdittes et Consentent quiceluy acte soit
                          Nul com'e solute acquitté et payé promettant et sobligeant Les
                          susd. desnommés en cas de Recherche enuers Lad. desportes en Vertu

                          diceluy acte en payér tout despens dommages et lnterests quy en
                          pouroient encourir Promettant Obligeant Chacun en droit soy soubs
                          lobligation et hypotecque de Un Chacun leurs biens p'nts et
                          aduenir Renonceant faict et passé en lestude du Nottaire Soubsigné
                          Le deuxiesme Jour de Mars Mil Six Cent Cinquante deux
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