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4 déc. 1651   Cession de Charles Legardeur de TI/& à Jacques Goulet


                              Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil
                              a Québecq Notaire en La Nouuelle france & tesmoins
                              Soubsignéz fut present en sa personne charles Le Gardeur

                              Escuyer Sieur de Tilly lequel Volontairement a Ceddé quitté
                              &transporté a Jacques Goulet habitant demeurant en ce
                              pais de La Nouuelle france Un arpant & demy de terre
                              de front Sur les                     bE91 duddudt Sieur de Tilly
                              lceluy arpant et demy ayant en profondeur tant qui1 se poura

                              estendre Jusques au Chemin de la grande allée pour en Jouir par
                              led. Goulet luy ses hoirs & ayans cause a I'aduenir en toute
                              proprieté  & en faire comme de Chose a luy appartenante

                              Joignant d'Un costé Les Terres de Sillery dautre costé Les
                              terres appartenantes a Pierre Tourmente dun bout sur
                              Led. sieur de Tilly et dau'e bout a la grande ligne qui Va
                              de Québecq au Cap Rouge & Un demy arpant de terres pour
                              bastir Scitué en lance de puiseaux qui Joint d'Un costé

                              (  bhnc  ) dautre bout a la grande Riuiere dautre
                              costé A (  bhnc  ) La presente Cession &transport
                              faict par led. Sieur de Tilly aud. Goulet desd. terres cy dessus

                              speciffiéz a condition que led. Goulet sera obligé & Soblige par
                              ces p'ntes de faire trauailler Incessament au defrichement
                              desd. terres sans discontinuer comme aussi de faire bastir dans
                              lan &Jour de la presente une maison sur le demy arpant de terres

                              scitué en lad. ense de puiseaulx y auoir feu & lieu ou autres
                              pour luy faute de quoy Le p'nt transport & Cession Sera Nul
                              sans despens dommages & lnterests ny Restitution des despens
                              que led. Goulet y pouroit auoir faict pour bastir & deserter

                              Lad. Cession &transport faicts par led. Sieur de Tilly aud. Goulet
                              aux Charges Clauses & conditions que led. Sieur a eu Lesd.
                              terres de Messieurs de La Compagnie de La Nouuelle france
                              &a charge de payer par led. Goulet ou ses hoirs ayans cause

                              a I'aduenir Les Cens Rentes & redeuances dont lesd. terres
                              se trouuent et se trouueront estre chargées enuers Lesd. sieurs
                              de La Compagnie Le tout ainsi qui1 est mentionné plus au
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