Page 59 - index
P. 59

12 fév. 1651   Obligation de Abraham Martin 9 René Maheu, commis-général des magasins


                           Ce Jourdhuy douziesme Jour de feburier Mil six cent Cinquante et Ung
                           Sont Comparus Pardeuant Moy Nottaire Royal et soubsigné en La
                           Nouuelle france Abraham Martin hab'ant demeurant En La banlieue

                           de Québecq et René Maheut Comis G'ral des Magasins de ce pais
                           Lesquels Ont faict Compte par ensemble Ainsy qui1 ensuit Scauoir
                           que Led. Martin Recognoit et Confesse estre demeuré debiteur et
                           Relicataire de La Som'e de deulx cents soizantes et quinzes Liures

                           treizes sols A La Communautté de ce pais et ce pour toutes Les
                           Marchandises qui1 a eus et Receus du Magasin par le passé ainsy
                           qui1 apparoist sur Le Registre dud. Magasin et ce com'e II en

                           est demeuré daccord Jusques A ce Jour susdict Laquelle Som'e de
                           deulx Cents soizantes et quinzes liures treizes Sols Led. Maheut
                           Au Nom et com'e procureur de lad. Comunautté et Comis G'ral et
                           ce auec permission et adueu de Messieurs du Conseil A Constitué et
                           constitue A Rente et ce au denier Vingt PA               Abraham

                           Martin Lequel sest obligé par ces p'ntes de payér aud. Maheut ou
                           au'es pour luy y ayans Cause et ce pour la Comunautté de Lad.
                           Nouuelle france La Som'e de treizes liures quinzes sols huict

                           deniers A quoy se peult Montér Lintherests  dicelle som'e Au Jour
                           et feste de Noel Prochainement Venant de La p'nte Année Mil six
             #pour de h    Cent Cinquantes et Ung # et lcelle Som'e de deulx Cents soizantes
             continuer en   et quinzes liures treizes sols Racheptable par Led. Martin et ce

             auant dannée en   en quatre termes Scauoir soizantes et huict liures dix huict sols
             année a pareil   trois deniers pour Chasques fois dud. Rachapt Promettant led.
             jour jusque a   Constituant lcelle Som'e de soizantes et huict Liures dix huict

             fin du total   sols trois deniers lcelle desduire sur Le principal et demeure
             Payement      daccord que Led. preneur ne sera Obligé de payér La Rente que
             (par. Audouart)   de pet4 Ce quy se trouuera Restér au payement et ce A Léquipolent
                           de Lad. Som'e  Car Ainsy sont demeuréz daccord Les parties et pour
                           lentretenement des p'ntes Led. Martin A Obligé et hypotecqué touls

                            ses biens p'nts et aduenir et a faict Eslection de domicille lrreuocable
                           en La Maison ou II est Logé de p'nt Sciz en La banlieue de
                           Québecq appelée Vulgairement Claire fontaine Auquel lieu II Veut
                           et entend que toutes sommations exploits et Contrainctes Soient
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64