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payable au Jour de la S.^ martin onzieme novembre de Rente
portant droits de lods et ventes deffauts Saisines &
. amendes quand le Cas y Eschera, avec droit de Retenue en Cas
de vente en Rembourssant par mes dits Sieurs les Seigneurs
lacquereur du prix de Son acquisition & loyaux Couts &
Subiette aux moulins de la Seigneurie de la ditte Isle de
montreal pour de laditte Concession Joüir & user plainement
& paisiblement audit tiitre par ledit preneur Ses dits
hoirs et ayans Cause ainsi que bon leur Semblera au
moyen des presentes Sans que ledit preneur Ses dits
hoirs & ayans Cause puissent, vendre, donner, cedder,
ny allienner en quelque maniere que ce soit part
ny partie de la ditte Concession en aucunes mains mortes
ny communautéz ni y metre Cens Sur Cens Sans
que Ces dittes p'ntes puissent nuire ni preiudicier aux
droits de mes dits Sieurs les Seigneurs ni a Ceux d'autruy
Ce Bail ainsy fait a la charge des dits Cens &
autres droits Seigneuriaux quand le Cas y Escherra
Suivant et au desir de la Coustume de Paris Suivie
en Ce pays Et aussi que le dit preneur Sera teneu
# sur la dite promet & Soblige de descouvrir les deserts de Ses
concession voisins a feur & a mesure qu'il Sera necessaire travailler
hiier Sur la ditte Concession y Souffrir tous les chemins que
(par.) mes dits Sieurs les Seigneurs y Jugeront utiles ausquels
Seigneurs Sera loisible de prendre # tous les bois dont
ils pourroient avoir besoin Sans en Rien payer &
dentretenir & maintenir par ledit preneur Ses dits hoirs
& ayans Cause par chacun an & a tousiours la ditte
Concession en bon Estat & valleur tellement que Sur
Icelle ledit Cens & droits Sy puissent aisément prendre