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&percevoir par chacun an audit Jour Comme dit est, A quoy
ledit preneur tant pour luy que pour Ses dits hoirs & ayans Cause
Soblige & promet faire & payer les dits Cens a mes dits Sieurs
les Seigneurs de Cette Isle a leur Receveur ou au porteur en leur
maison Seigneurialle en Cette ditte ville audit jour de la
Saint martin onsiesme novembre par chacun an
dont la premiere année de payement Escherra au Jour
de la S.^ martin onsiesme novembre de I'annee mil
Sept Centz Et Continuer de la en avant ledit payement
a pareil Jour tant & Sy longuement qu'il Sera dete'mpteur
& pocesseur de laditte Concession ou de partie ou portion
dicelle, Auquel payement ledit preneur a aussi obligé &
hipothequé tous & chacuns Ses biens meubles &
Immeubles p'nts & avenir Sans que les dittes obliga'ons Specialles
& generalles desrogent lune a lautre, Et Si ledit preneur
Ses dits hoirs et ayans Cause avoient manqué aux clauses Cy
dessus en ce Cas pourront mes dits Sieurs les Seigneurs Sy bon
leur Semble Rentrer dans lad. Concession Sans pour ce y
observer ny garder aucune forme ny figure de procezs
demeurants Neanmoins Ces p'ntes en leur forme & verteu
pour les arreyrages qui en Seront deubs a Raison dudit Cens
leq.l preneur Sera teneu en outre de fournir a Ses despens
autant des p'ntes en bonne & duë forme a mon dit Sieur
Dollier dans huit Jours dhuy Car ainsy A Esté accordé
Entre les parties & promettant &c obligeant &c Rennonçant &c
fait & passé en une des Salles dud. Seminaire de ville
marie Lan mil Six Cents quatre vingts dix neuf le
quatorsieme Jour de Juillet apres midi & a mon dit
Sieur Dollier ledit Sieur Donnay & nottaires Signé
Ces p'ntes, ledit preneur a declaré ne Sçavoir Escrire
ny Signer de ce Enquis Suivant lordonnance
fran. dollier p.re/ J. Donay
P. Raimbault (par.) No.re Royal
Adhemar (par.) No.