Page 76 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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hypotecques Et autres Empeschemens generalement
                                     quelconques Aux dits Sieur et dame de Villeneufue Ce
                                     acceptans pour et au nom de I'rs dits Enfans leurs hoirs

                                     et ajans Cause, Un Emplacement de terre Scitué a la
                                     basse Ville au pied du Chemin de la Coste qui conduit a la
                                     haute Ville, contenant douze pieds et demy ou enuiron Sur

                                     la Rüe notre dame, Et de la profondeur quj se trouue entre
                                     la dite Rue et ledit Chemin de la Coste; tenant a lemplacem't
                                                   a  die Enfans desdits S.' $ Qme Amiot
                                     qui Reuient aussi awM-Sf4ewpM~M cause dudit legs
                                                                          a
                                     de lad. Conuent: aux d. Enfans, des d. Sieurs et dame de Villeneufue

                                     apartenant par legs pareillem't de lad. Conuent aussi I'r ayeule;
                                     Et ce Suiuant le partage quj En a esté fait par la Sentence
                                     arbitrale de Messieurs de Villeraj et de Mesnu, en datte
                                     du  x.e auril gbj.c quatre Vingts trois A laquelle Conuent

                                     ledit Emplacement apartenoit A cause de la Concession qui auoit
               #  par ~.r iauzon     esté faite # a deff't Jacques Maheu Son Mary de huict
                       de
               lors gouuemeur        toises et demy de longueur audit lieu; dont les douze pieds
                                     et demy, Susdits, font partje: Iceux estans en la CenSiue

                                     du Roy, et Charges enuers son domaine des cens et
                                     Rentes qui Competent pour les dits douze pieds et demy,
                                     a raison de Six deniers pour les dits huict toises et demy
                                     de front.  Et pour en Contre Echange de Ce

                                     les dits Sieur  Et Dame de Villeneufue ez dits noms, ont
                                     pareillement  Cedé transporté et delaissé audit titre dEchange
                                     du tout des maintenant a tousiours Et promettent IUn pour
                                     lautre Et Chacun dEux, Seul pour le tout, Sans diuision

                                     ny discution, aux memes renonciations que deuant
                                     garantir pareillement de tous troubles Et empeschemens
                                     quelconques Aux dits Sieur et Damoiselle de Lespinay
                                     ez d. noms, ce acceptans pour led. S.r Joseph Amiot

                                     Six arpens et demy de terre ou Enuiron Scitués Sur le
                                     Chemin de la grande Allee quj Conduit de Quebec au
                                     Cap rouge, faisant la quatrieme partje de Vingt cinq arpens
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