Page 76 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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hypotecques Et autres Empeschemens generalement
quelconques Aux dits Sieur et dame de Villeneufue Ce
acceptans pour et au nom de I'rs dits Enfans leurs hoirs
et ajans Cause, Un Emplacement de terre Scitué a la
basse Ville au pied du Chemin de la Coste qui conduit a la
haute Ville, contenant douze pieds et demy ou enuiron Sur
la Rüe notre dame, Et de la profondeur quj se trouue entre
la dite Rue et ledit Chemin de la Coste; tenant a lemplacem't
a die Enfans desdits S.' $ Qme Amiot
qui Reuient aussi awM-Sf4ewpM~M cause dudit legs
a
de lad. Conuent: aux d. Enfans, des d. Sieurs et dame de Villeneufue
apartenant par legs pareillem't de lad. Conuent aussi I'r ayeule;
Et ce Suiuant le partage quj En a esté fait par la Sentence
arbitrale de Messieurs de Villeraj et de Mesnu, en datte
du x.e auril gbj.c quatre Vingts trois A laquelle Conuent
ledit Emplacement apartenoit A cause de la Concession qui auoit
# par ~.r iauzon esté faite # a deff't Jacques Maheu Son Mary de huict
de
lors gouuemeur toises et demy de longueur audit lieu; dont les douze pieds
et demy, Susdits, font partje: Iceux estans en la CenSiue
du Roy, et Charges enuers son domaine des cens et
Rentes qui Competent pour les dits douze pieds et demy,
a raison de Six deniers pour les dits huict toises et demy
de front. Et pour en Contre Echange de Ce
les dits Sieur Et Dame de Villeneufue ez dits noms, ont
pareillement Cedé transporté et delaissé audit titre dEchange
du tout des maintenant a tousiours Et promettent IUn pour
lautre Et Chacun dEux, Seul pour le tout, Sans diuision
ny discution, aux memes renonciations que deuant
garantir pareillement de tous troubles Et empeschemens
quelconques Aux dits Sieur et Damoiselle de Lespinay
ez d. noms, ce acceptans pour led. S.r Joseph Amiot
Six arpens et demy de terre ou Enuiron Scitués Sur le
Chemin de la grande Allee quj Conduit de Quebec au
Cap rouge, faisant la quatrieme partje de Vingt cinq arpens