Page 77 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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Que lesd. S.r et dame de Villeneufue ont a partager ez dits
                                   Noms tant auec les dits Sieur et dam.Ile de lespinaj; qu'auec

                                   Estienne Blanchon Mary, en der.'8s nopces de la d. deff.Ie Conuent,
                                  Suiuant et Conformement a la dite      abitrale desquels
                                   Six arpens Et demj de terre, les dits Sieur Et dam.Ile de lespiilay

                                   Se tiennent Contents, Sans qui1 soit fait plus ample declara'on
                                  des tenans et aboutissans dlceux attandu que la dite terre
                                   nest encore partagée; ce quils Se Chargent dEn faire
                                   le partage auec led. Blanchon, au moyen des presentes

                                   Estant en la Censiue du Roy et Chargés enuers Son domaine
                                  de Six deniers de Cens pour chacun arpent par Chaque année
                                   les dits Six arpens et demj Apartenans aux dits Enfans
                                  des dits S.r  et dame de Villeneufue a cause dudit legs

                                  de lad. deff'te Conuent; a laquelle Ils apartenoient Comme
                                  faisant partje de Seize arpens de terre concedés aud. deffunt
                                  Jacques Maheu Son Mary, par Monsieur de Montmagpj
                                   lors gouuerneur de ced. pajs, par Contract du xxixe Mars

                                   1649; Et de neuf autres arpens encor concedés
                                  audiî Maheu par Mon S.r de lauzon le d0uze.e x.bre
                                  gbj.c cinq.Ie deux.  Joignant et atenant les dits Seize arpens
                                  de terre, Pour des dites Choses eschangées Jouir faire et

                                  disposer respectiuement par les dites partjes ez dits noms,
                                   leurs hoirs et ajans Causes dhuy en auant a tousiours
                                  ainsy que bon leur Semblera au moyen des presentes.  Ces
                                   Echanges et transports faits a la Charge des dits Cens

                                  et droits Seigneuriaux seulement Et Outre Moyenant la
                                  Somme de Cent quatre Vingts liures que les dits Sieur et
                                  dame de Villeneufue promettent et Sobligent pajer de Soulte
                                  et retour aux dits S.r et dam'lle de Lespinaj ez dits noms

                                  dhuy en,trois années; Et que les dites Choses eschangées
                                  demeureront obligées et hypotecquées a la garantje l'une de lautre
                                   Et ce faisant les dites partjes Se transportent ~eci~ro~uem.'
                                  lune a lautre tous droits de proprieté, fond, trefond, noms, raisons

                                  et actions, qu'ils et leurs  dis Enfans Ez diîs noms
                                  pouroient auoir sur les dites Choses eschangées; dont Ils
                                  se desaisissent mutuelement ez dits noms. Voulans procureur
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