Page 31 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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Richer esd. noms Sont demeurées d'accord, Pourquoy lesd.
partjes Ne desirant pas dentrer en proceds Et au Contraire Voulant
Conseruer la mitié qui a tousjours esté entr'eux ainsy que leur
proximité le desire Suiuant Laduis de leurs amis, ont de leurs
Bons grées et Volontes Sans aucune force ny contrainte de part &
d'autre, transigé, composé et accordé en la maniere qui ensuit, Cest
a Scauoir que lesd. Cinq arpens de terre qui ont esté données par
auancement doüairie par lesd. deffuncts a chacune desd. Magdelaine,
Jeanne, et marg.te Brassard femmes desd. fontaine, hedouin & lemelin
auec L'lntherests depuis le deceds desd. deffuncts ont esté estimées
entre les parties a la Somme de Cent trente Cinq liures quinze Sols
qui Seront pour les trois parts Celle de quatre Cent sept liures Cinq
Sols, Et ainsy Ils auroient chacun plus receu que chacun desd. guill.,
Antoine, Jean baptiste, Louis & dorothée brassard de la Somme de quatre
Vingt Cinq liures quinze Sols pour lesquels Recompenser, lesd. fontaine,
hedouin, lemelin & leurs femmes, Consentent &accordent que la Somme
de trois Cent Cinquante liures prouenante de la Vente d'Une
habita'on Scize proche n're dame de foy sur les terres de Mons.'
M.re denis Joseph Ruette escuyer sieur d'auteuil &de mousseaux
procureur general au ~0n.l Souuerain de ce pais despendant de la Succession
desd. deffuncts leurs pere & mere, & a present possedéé par Ledit
guill. Brassard, paf Et Celle de Cent quatorze Liures Unze Sols
deüe a lad. Succession par la Communauté des habitans de ce pais,
Soient et demeurent Egallement au proffit desd. guill., antoine,
Jean baptiste, Louis, et dorothée brassard pour par eux en faire &
A semblera
disposer ainsy que bon leur, au moien des presentes comme de chose
a eux apartenant a Vray et juste tiltre, lesd. fontaine, hedouin, lemelin
et le'r femmes Renoncent a y pretendre aucune chose a lauenir, Sans
touttes fois qu'jls soient tenus a aucune garantie desd. sommes lesquelles
demeurent aux risques desd. guill., antoine, Jean baptiste, Louis, &
dorothée brassard, Cette transaction Ainsy faicte moyennant que
touttes lesd. partjes partageront entr'elles esgallement le Restant des
biens de la Succession desd. deffuncts leurs pere & mere, Ce faisant
$tic lesd. parties demeurent hors de Cour & de proceds sans despens
domages & lntherests pretendre les Uns Contre les autres,