Page 31 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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Richer esd. noms Sont demeurées d'accord, Pourquoy lesd.
                          partjes Ne desirant pas dentrer en proceds Et au Contraire Voulant

                          Conseruer la mitié qui a tousjours esté entr'eux ainsy que leur
                          proximité le desire Suiuant Laduis de leurs amis, ont de leurs
                          Bons grées et Volontes Sans aucune force ny contrainte de part &

                          d'autre, transigé, composé et accordé en la maniere qui ensuit, Cest
                          a Scauoir que lesd. Cinq arpens de terre qui ont esté données par
                          auancement doüairie par lesd. deffuncts a chacune desd. Magdelaine,
                          Jeanne, et marg.te Brassard femmes desd. fontaine, hedouin & lemelin
                          auec L'lntherests depuis le deceds desd. deffuncts ont esté estimées

                          entre les parties a la Somme de Cent trente Cinq liures quinze Sols
                          qui Seront pour les trois parts Celle de quatre Cent sept liures Cinq
                          Sols, Et ainsy Ils auroient chacun plus receu que chacun desd. guill.,
                          Antoine, Jean baptiste, Louis & dorothée brassard de la Somme de quatre

                          Vingt Cinq liures quinze Sols pour lesquels Recompenser, lesd. fontaine,
                          hedouin, lemelin & leurs femmes, Consentent &accordent que la Somme
                          de trois Cent Cinquante liures prouenante de la Vente d'Une
                          habita'on Scize proche n're dame de foy sur les terres de Mons.'

                          M.re denis Joseph Ruette escuyer sieur d'auteuil &de mousseaux
                          procureur general au ~0n.l Souuerain de ce pais despendant de la Succession
                          desd. deffuncts leurs pere & mere, & a present possedéé par Ledit

                          guill. Brassard,  paf Et Celle de Cent quatorze Liures Unze Sols
                          deüe a lad. Succession par la Communauté des habitans de ce pais,
                          Soient et demeurent Egallement au proffit desd. guill., antoine,
                          Jean baptiste, Louis, et dorothée brassard pour par eux en faire &
                                                A semblera
                          disposer ainsy que bon leur,  au moien des presentes comme de chose

                          a eux apartenant a Vray et juste tiltre, lesd. fontaine, hedouin, lemelin
                          et le'r femmes Renoncent a y pretendre aucune chose a lauenir, Sans
                          touttes fois qu'jls soient tenus a aucune garantie desd. sommes lesquelles
                          demeurent aux risques desd. guill., antoine, Jean baptiste, Louis, &
                          dorothée brassard, Cette transaction Ainsy faicte moyennant que

                          touttes lesd. partjes partageront entr'elles esgallement le Restant des
                          biens de la Succession desd. deffuncts leurs pere & mere, Ce faisant
                          $tic lesd. parties demeurent hors de Cour & de proceds sans despens

                          domages & lntherests pretendre les Uns Contre les autres,
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