Page 28 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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9 avr. 1675 Concession des RR. MM. Ursulines a Gabriel Gosselln
Pardeuant Romain Becquet no.re Royal &c. furent
p'ntes en le'r personnes Reuerendes Meres Margueriie
de S! Athanase superieure des Relligieuses Ursulines du
Monastere de S.^ Joseph de Cette Ville de Quebecq, Cecille de te
Croix assistante, Anne de S.^^ Clere premiere discrete,
Anne de nostre dame seconde discrete, Et marie de ~.t joseph
depositaire, Lesquelles tant pour elles que pour les autres
Relligieuses dud. monastere, ont recognu & confessé auoir
Volontairement donné et conceddé par ces p'ntes du tout
des maintenant a tousjours, A Gabriel Gosselin hab.t dem.t
a ljsle d'orleans, a ce present & acceptant preneur & Retenant
pour luy ses hoirs & ayans Cause, Une Concession scize en
Lad. lsle dorleans du Costé du Sud Contenant deux arpens
Cinq perches ou enuiron de front sur le fleuue S! Laurens dud.
costé du sud & de proffondeur Jusques a la ligne qui separera
La moitjé de lad. lsle de pointe en pointe auec droict de chasse &
de pesche au deuant & au dedans de lad. Concession, Bornée d'Un
costé gilles Godereau, d'au'e costé guillaume LeMieux,
d'Un bout par deuant sur led. fleuue S.^ Laurens, & d'au'e bout
Par derriere lad. 4jskligm de proffondeur, Pour de lad. concession
Circonstances & despendances djcelle Jouir faire & disposer par
gosselin preneur Ses hoirs & ayans Cause a laduenir comme de
Chose leur apartenant a Vray et juste tiltre, aux charges
Clauses et conditions suiuantes, cest a Scauoir que led.
preneur ses hoirs & ayans Cause seront tenus de porter &
payer a laduenir par chacun an au jour & feste de S.^ Martin
d'hiuer Unze Nouembre ausd. dames Relligieuses en leurd.
monastere de cette d. Ville de Quebecq La Somme de Soixante
Sols en argent & deux bons chappons gras Vis, ou trante Sols
pour chacun djceux le tout de Rente seigneurialle non racheptab.
Auec deux Sols de Cens pour toutte lad. concession lesd. cens
et rentes portant lots & Ventes saisines & amendes suiuant
La Coustume de Paris le Cas escheant, Le premier terme
de payement desd. cens & Rentes commenceant au jour & feste de S.^
Martin d'hyuer prochain Venant, Et ainsy continuer d'an en
an a perpetuitîé, sans prejudice touttes fois de la jouissance
que led. preneur pourroit auoir eue de lad. concession dont
II doit les Rentes du passé, Plus d'auoir & tenir feu & lieu