Page 28 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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9 avr. 1675   Concession des RR. MM. Ursulines a Gabriel Gosselln


                              Pardeuant Romain Becquet no.re Royal &c. furent
                              p'ntes en le'r personnes Reuerendes Meres Margueriie
                              de S!  Athanase superieure des Relligieuses Ursulines du
                              Monastere de  S.^ Joseph de Cette Ville de Quebecq, Cecille de  te
                              Croix assistante, Anne de  S.^^ Clere premiere discrete,
                              Anne de nostre dame seconde discrete, Et marie de ~.t joseph
                              depositaire, Lesquelles tant pour elles que pour les autres
                              Relligieuses dud. monastere, ont recognu & confessé auoir
                              Volontairement donné et conceddé par ces p'ntes du tout
                              des maintenant a tousjours, A Gabriel Gosselin hab.t dem.t

                              a ljsle d'orleans, a ce present & acceptant preneur & Retenant
                              pour luy ses hoirs & ayans Cause, Une Concession scize en
                              Lad. lsle dorleans du Costé du Sud Contenant deux arpens
                              Cinq perches ou enuiron de front sur le fleuue S!  Laurens dud.
                              costé du sud & de proffondeur Jusques a la ligne qui separera
                              La moitjé de lad. lsle de pointe en pointe auec droict de chasse &
                              de pesche au deuant & au dedans de lad. Concession, Bornée d'Un
                              costé gilles Godereau, d'au'e costé guillaume LeMieux,
                              d'Un bout par deuant sur led. fleuue  S.^ Laurens, & d'au'e bout
                              Par derriere lad. 4jskligm de proffondeur, Pour de lad. concession
                              Circonstances & despendances djcelle Jouir faire & disposer par
                              gosselin preneur Ses hoirs & ayans Cause a laduenir comme de
                              Chose leur apartenant a Vray et juste tiltre, aux charges
                              Clauses et conditions suiuantes, cest a Scauoir que led.
                              preneur ses hoirs & ayans Cause seront tenus de porter &
                              payer a laduenir par chacun an au jour & feste de  S.^  Martin
                              d'hiuer Unze Nouembre ausd. dames Relligieuses en leurd.
                              monastere de cette d. Ville de Quebecq La Somme de Soixante
                              Sols en argent & deux bons chappons gras Vis, ou trante Sols
                              pour chacun djceux le tout de Rente seigneurialle non racheptab.
                              Auec deux Sols de Cens pour toutte lad. concession lesd. cens
                              et rentes portant lots & Ventes saisines & amendes suiuant
                              La Coustume de Paris le Cas escheant, Le premier terme
                              de payement desd. cens & Rentes commenceant au jour & feste de  S.^
                              Martin d'hyuer prochain Venant, Et ainsy continuer d'an en
                              an a perpetuitîé, sans prejudice touttes fois de la jouissance
                              que led. preneur pourroit auoir eue de lad. concession dont
                              II doit les Rentes du passé, Plus d'auoir & tenir feu & lieu
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