Page 181 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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JUSTICE                               153

                           fession pendant au moins cinq ans. Elle OF.t chargée de punir les infrac-
                           Lions aux lois de police ou aux règlement· municipaux, et dr. régler les
                           différends entre locateurs et locataires, ent.re maitres ct sE'rvit(~urs, etc.
                               Cour de magistral de di8trù;[.-EIII' est présidée par un magistrat de
                           disLrir.t nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avo-
                           cats ayant exercé leur prOr(~,,,:-;ion pendant au moins cinq ann(~('~. Elle
                           exerce sa jUI'idiction en matière civilc dans tOUt; les dist.ricts, comtés,
                           cités, vill('8 et. localités de la province, où il c:{ü:ik une cou!' de magisl',rat
                           de district.  Cette juridiction est réglée par le cod\' de procédure civile.
                           En ma.tière pénale ainsi qu'en matièl'(' criminelle, le magistrat de district
                           cxerce ::;a. juridiction dans toute l'étendue de IR" province; il possède
                           "les pouvoirs, autorité, droit:, et privilèges conférés par la loi ::~ un ou
                           plusieurs jug0~ Je paix en cett(~ province, a.insi que le,,; pouvoirs, autorité,
                           droits et pl'ivilè~;f':', conférés par 1[L IOl à tout mngistmt de districl de
                           cette province, en vertu dc quelque loi clu Parlement du Canada ou
                           d'une loi quelconque)'.
                               Cour du banc d'il roi.-Elle est le plus haut tribllnn.l de Ja province.
                           Elle  't composé    de douze juges nommés pal' le gouvernement du
                           Canada et choisis parmi Ins avocat.s ayant exercé leur prof('~f'.ion pendant
                           au moins dix année~. Elle est un tribunal d'appel pOUl' les al-l'aires civiles
                           comme pour les aHaires crüninel1es.   La Cour du banc du roi cntend
                           aussi en première instance le  procès criminels par jury; mais elle est
                           alors présidée par un des juge~ de la Cam supérieure.
                               Jurys.-Il peut y avoir procès pal' jury au criminel, ainsi que dans
                           les mat.i~~res civiles où la somme réc1nlllée excède mille Jollars et. où il
                           s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommfl,ges-intérêts.
                               En matière c!'iminell(~, il y a deux jurys: le jury d'accusation ou
                           gra.nd jury, ct Je jury de jugement. ou petit. jury. Chaeun de ces jurys
                           p..-;t (~OmpO,"0 dt: douze per,'OJlnes, choj,;ies parmi les propri0t.:l.ires fonciers
                           ou les locataires d'jmrneublf'ti du diiilrict judiciaire où se tiennent les
                           !:Ls~ises.  Le rôle du grand j my est de décider s'il y a lieu ou non dt'
                           mettre l'accusé en accusation:; eelui du petit. jury est de décider si lJaccUf~('
                           est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
                               En matièr0. civile, il n'y a qu'un jnry, composé de douze personncs
                           choisies par la li.tc des jurés dépos(~e au burcau du shérif, résidant. dans
                           un raYoI! cie quinze milles du sir\w' de la Cour (arts 4:30 et sui,;ants du
                           Code de procédure civile).                       .
                               Officiers publics, etc., frâsn.nt fonction de j1/.ges.-Outre les tl'ibuI!R,ux,
                           certains corps et officiers publics soi'lt appelés en divers cas à remplir des
                           fonctions judiciaires comme, pal' exemple, la Commission des servicés
                           publics, le Conseil du Barreau) la Chambre des llobil'es, etc.
                               Tr'ibuna.1/x d'instruction fédérale ou ùnpérillle.-Outre les t,ribunaux
                           d'institution provinC'inle, quat.re cours sont compétentes Ù, connaître de
                           certaines affaires:
                               La Cour de l'Échiquier, qui a juridiction excluf'.i ve, en première
                           irL'3tancc) dans les f\,ffaire;; f'ntrC' particuliers et le gouvernement du
                           Canada au sujet de tc;rr~in;:;, effeh ou deniers détenus par celui-ci, ou
                           au sujet dp réclamatioTl~ pl'oyenant cie contrats pn" d~" pa.1' le gouver-
                           nement du Canada ou en son nom.
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