Page 163 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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fession pendant au moins cinq ans. Elle est chargée de punir les infrac-
tions aux lois de police ou aux règlements municipaux, et de régler les
différends entre locateurs et locataires, entre maltres et serviteurs, etc.
Cour de magistrat de distriat.-Elle est présidée par un magistrat de
district nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avo-
cats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années. Elle
exerce sa juridiction en matière civile dans tous les districts, comtés,
cités, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
de -district. Cette juridiction est réglée par le Code de procédure
civile. En matière pénale ainsi qu'en matière criminelle, le magistrat
de district exerce sa juridiction dans toute l'étendue de la province; il
possède "les pouvoirs autorité, droits et privilèges conférés par la loi à
un ou plusieurs juges de paix en cette province, ainsi que les pouvoirs,
autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout magistrat de dis-
(.rict de cette province, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada
ou d'une loi quelconque".
Cour du banc du roi.~Elle est le plus haut tribunal de la Province.
Elle est composée de douze juges nommés pal' le gouvernement du
Canada et choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant
au moins dix années. Elle est un tribunal d'appel pour les llffaires civile~
comme pour les affaires criminelles. IJa Cour du banc du roi entend
aussi en première instance les procès criminels par juryi mais elle est alors
présidée par un des juges de la Cour supérieure.
Jury,q.-Il peut y avoir procès pal' jury au criminel, ainsi que dans
les matières civiles où la somme réclamée excède mille dollars et où il
s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accusation ou
grand jury, et le jury de jugement ou petit jury. Chacun de ces jurys
est composé de douze personnes, choisies parmi les propriétaires fon-
ciers ou les locataires d'immeubles du district judiciaire où se tiennent
les assises. Le rôle du grand jury est de décider s'il y a lieu ou non de
mettre l'accusé en accusation; celui du petit jury est de décider si l'ac-
cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est imputée.
En matière civile, il n'y a qu'un jury, composé de douze personnes
choisies par la liste des jurés déposée au bureau du shérif, résidant dans
un rayon de quinze 'milles du siège de la Cour (arts 430 et suivants du
Code de procédure civile).
Officiers publics, etc., faisa.nt fonction de Iuges.~Ou tre /es tribunaux,
certains corps et officiers publics sont. appelés en divers cas iL remplir les
fonctions judiciaires comme, par exemple, la Commission des services
publics, le Conseil du Barreau, la Chambre des notaires, etc.
Tribunaux d'institution fédérale ou impiriale.-Outre les tribunaux
d'institution provinciale, quatre cours sont compétentes à connaître
de certaines affaires:
La Cour de l'Echiquier, qui a juridiction exclusive, en première ins-
tance, dans les affaires, entre particuliers et le gouvernement du Canada
au sujet de terl'ains, effets ou deniers détenus par celui-ci, ou au sujet de
réclamations provenant de contrats passés par Ip gouvernement du
Canada ou en son nom.