Page 294 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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POUVOIR D'EMPRUNT DES MUNICIPALITÉS
Les municippJités peuvent emprunter des sommes d'argent avee
l'assentiment des électeurs propriétaires d'immeubles imposables et
l'approbation du lieutenant-gou verneur en conseil. Le règlement du
conseil' décrétant l:,emprunt doit énoncer l'objet de l'émission, avec le
mode de remboursement et la période d'échéance. Le taux d'intérêt
n'excède pas 6% l'an. Les montants requis pour le paiement des
intérêts et la création d'un fonds d'amortissement sont tirés des revenus
ord:inaires, daps les cités et villes, pourvu qu'ils ne dépassent pas cinquan-
te pour cent des recettes provenant d,e l'impôt ou sont prélevés au moyen
d\llle taxe spéciale. Dans les municip& L'tés rurales il faut toujours une
taxe spéciale. Les deniers affectés à l'amortiss_ement sont déposés au
bureau du trésorier de la province ou versés en rembours,ement d'une
partie de l'emprunt. Les emprunts sont généralement contractés sous
forme d'obligations (avec coupons d'intérêt) signées par le maire et le
greffier et portant le sceau de la corporation. Ces obligations doivent
~galement être signées par le ministre des affaires municipales et alors
elles deviennent incontestables en vertu de la loi. Ces titres sont
négociables comme toute autre valeur financière; ils sont garantis par
le fonds général de la corporation. La dette entière d'une municipalité
est limitée dans les cas ordinaires à vingt pour cent de la valeur del"
propriétés inscrites au rôle d'évaluation comme immeubles imposables
ou temporairement exemptés de taxes. Cependant, la ville ou la cité
peut emprunter un montant supérieur à vingt pour cent des biens fonds
sujets à l'impôt, en vertu d'un règlement approuvé par au moins le
dixième des propriétaires payant taxes quand leur nombre dépasse deux
mille, par le huitième de ces propriétaires taxés dans les municipalités
où leur nombre n'atteint pas deux mille et par au moins un cinquième,
si le nombre des propriétaires est inférieur à mille. En plus, le
règlement doit être accepté par au moins les deu;x tiers en nombre
et en valeur immobilière des votants. Les mêmes formalités sont
requises dans les cités et villes pour autoriser l'emprunt quand les som-
mes nécessaires au paiement des intérêts et à la créatiop d'un fonds
d',amortissement dépassent la moitié des revenus généraux, et le règle-
ment doit être voté par la majorité en nombre et en valeur immobilière
des votants. Une simple résolution du conseil, approuvée par le lieute-
nant-gouverneur en conseil, suffit pour modifier le règlement d'emprunt
du moment que ces modifications ne changent pas l'objet, le montant,
le taux d'intérêt ou le terme de rembour~ementde l'emprunt. La dette
globale d'une municipalité de comté ne doit pas excéder cinq pour cent
de la valeur estimée des biens fonds imposables; celle d'une municipalité
rurale ne d.oit pas dépasser, en totalité, y compris sa part à payer de la
dette de la corporation de comté, dix pour cent de la valeur des immeu-
bles imposables. Les dettes contractées pour l'intérêt général par une
mU,nicipalité de comté, sont payables par toutes les murücipalités locales
intéressées, dans le comté, et les montants perçus à cette fin, sont prélevés
de la même manière que les taxes imposées par le conseil du comté.