Page 376 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 376

AUTOMOBILES                              333'

            Sur paiement d'un honoraire de $1.50, un permis temporaire est
       émis aux personnes désirant apprendre à conduire.        Ce permis les
        autorise à conduire lorsqu'elles sont accompagnées d'un chauffeur ou
        d'un conducteur licencié.  Le montant de $1..50 payable pour ce permis
        est déduit de l'honoraire de la licence lorsque le porteur est qualifié
        pour l'obtenir.
            Les touristes voyageant dans la province sont exemptés de l'enre-
        gistrement et de la licence, pourvu qu'ils se soient conformés aux
       exigences de la loi, de leur état ou province.  La période d'exemption
        est la même que celle accordée par la loi de l'état ou province où ils
        résident.
            La vitesse à laquelle les véhicules-moteurs peuvent être conduits'
       sur les chemins de la province est de 20 milles à l'heure dans les villes,.
        les villages et les endroits où les maisons sont rapprochées et de 30 milles
       à l'heure en tout autre endroit.
            La vitesse doit être réduite à seize milles en rencontrant un autre·
       véhicule et à huit milles fi l'intersection de deux rues, aux traverses,
       ou en approchant un pont, une courbe ou une traverse de chemin de
       fer.  Le conducteur ou le chauffeur d'une machine doit conduire à la
        droite du chemin et aux intersections prendre la droite de l'intersection
       en tournant à droite ou à gauche.  Il doit rencontrer à droite et dépasser
       à gauche.
            Aux bifurcations et croisées de chemin, le conducteur d'un véhicule-
       moteur, sur la voie publique doit céder le passage à l'opérateur d'un
       véhicule-moteur qui vient à sa droite sur un autre chemin.
            Il est défendu de dépasser un tramway arrêté pour prendre ou
       laisser descendre les passagers, ou de dépasser à gauche d'un tramway
       arrêté ou en mouvement.
            Tout automobile mis en usage sur la voie publique doit être muni
       de deux lumières blanches à l'avant et d'une rouge à l'arrière; de freins,
       d'un appareil d'avertissement, d'un silencieux de construction assez
       parfaite pour empêcher tout bruit inutile dans le fonctionnement de
       la machine, et dans le cas de camions ou autres voitures commerciales,
       d'un miroir, pour permettre au conducteur de voir de son siège toute
       voiture venant à l'arrière.   Les lumières doivent être allumées une
       heure après le coucher du soleil, et, sauf dans les parties éclairées des
       cités et villes, elles doivent être tenues allumées, que ce véhicule soit
       stationnaire ou en mouvement.     Il est permis de se servir de lampes
       à réflecteurs dans les endroits non illuminés, mais ces lumières doivent
       être éteintes ou diminuées dans les parties illuminées des villes et des
        villages et en rencontrant un autre véhicule.   Elles ne doivent dans
       aucun cas être employées de manière à éblouir les conducteurs d'autres
       véhicules ou les piétons.  L'usage de réflecteur sur pivot est defendu,
       à moins que leurs feux ne puissent converger que vers la droite de l'axe
       du véhicule-moteur.
            Les pénalités édictées par la loi des véhicules-moteurs varient, selon
       la nature de l'offense.
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381