Page 376 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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AUTOMOBILES 333'
Sur paiement d'un honoraire de $1.50, un permis temporaire est
émis aux personnes désirant apprendre à conduire. Ce permis les
autorise à conduire lorsqu'elles sont accompagnées d'un chauffeur ou
d'un conducteur licencié. Le montant de $1..50 payable pour ce permis
est déduit de l'honoraire de la licence lorsque le porteur est qualifié
pour l'obtenir.
Les touristes voyageant dans la province sont exemptés de l'enre-
gistrement et de la licence, pourvu qu'ils se soient conformés aux
exigences de la loi, de leur état ou province. La période d'exemption
est la même que celle accordée par la loi de l'état ou province où ils
résident.
La vitesse à laquelle les véhicules-moteurs peuvent être conduits'
sur les chemins de la province est de 20 milles à l'heure dans les villes,.
les villages et les endroits où les maisons sont rapprochées et de 30 milles
à l'heure en tout autre endroit.
La vitesse doit être réduite à seize milles en rencontrant un autre·
véhicule et à huit milles fi l'intersection de deux rues, aux traverses,
ou en approchant un pont, une courbe ou une traverse de chemin de
fer. Le conducteur ou le chauffeur d'une machine doit conduire à la
droite du chemin et aux intersections prendre la droite de l'intersection
en tournant à droite ou à gauche. Il doit rencontrer à droite et dépasser
à gauche.
Aux bifurcations et croisées de chemin, le conducteur d'un véhicule-
moteur, sur la voie publique doit céder le passage à l'opérateur d'un
véhicule-moteur qui vient à sa droite sur un autre chemin.
Il est défendu de dépasser un tramway arrêté pour prendre ou
laisser descendre les passagers, ou de dépasser à gauche d'un tramway
arrêté ou en mouvement.
Tout automobile mis en usage sur la voie publique doit être muni
de deux lumières blanches à l'avant et d'une rouge à l'arrière; de freins,
d'un appareil d'avertissement, d'un silencieux de construction assez
parfaite pour empêcher tout bruit inutile dans le fonctionnement de
la machine, et dans le cas de camions ou autres voitures commerciales,
d'un miroir, pour permettre au conducteur de voir de son siège toute
voiture venant à l'arrière. Les lumières doivent être allumées une
heure après le coucher du soleil, et, sauf dans les parties éclairées des
cités et villes, elles doivent être tenues allumées, que ce véhicule soit
stationnaire ou en mouvement. Il est permis de se servir de lampes
à réflecteurs dans les endroits non illuminés, mais ces lumières doivent
être éteintes ou diminuées dans les parties illuminées des villes et des
villages et en rencontrant un autre véhicule. Elles ne doivent dans
aucun cas être employées de manière à éblouir les conducteurs d'autres
véhicules ou les piétons. L'usage de réflecteur sur pivot est defendu,
à moins que leurs feux ne puissent converger que vers la droite de l'axe
du véhicule-moteur.
Les pénalités édictées par la loi des véhicules-moteurs varient, selon
la nature de l'offense.