Page 125 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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JUSTICE                              103

             Cour du recorder.-Elle est établie dans les principales villes. Elle
        est présidée par un recorder nommé par le gouvernement de Québec
        et choisi parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins
        cinq ans~   Elle est chargée de punir les infractions aux lois de police ou
        aux règlements municipaux, et de règler les différends entre locateurs et
        locataires, entre maîtres et serviteurs, etc.
             Cour de magistrat de distn:ct.-Elle est présidée par un magistrat de
        district nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avo-
        cats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années.     Elle
        exerce sa juridiction en matière civile dans tous les di~tricts, comtés,
        cités, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
        de district.  (1) Cette juridiction est réglée par le Code de procédure ci-
        vile.  En matière pénale ainsi qu,'en matière criminelle, elle exerce sa
        juridiction dans toute l'étendue de la provincé; elle possède "lef! pouvoirs
        autorité, droits et privilèges conférés par la loi à un ou plusieurs juges de
        paix en cette province, ainsi que les pouvoirs, autorité, droits et privilèges
        conférés par la loi à tout magistrat de district de cette province, ep. vertu
        de quelque loi du Parlement du Canada ou d'une loi quelconque" (1).
             Cour du banc du roi.-Elle est le plus haut tribunal de la province.
        Elle est composée de douze juges nommés par le gouvernement du Ca-
        nada et choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au
        moins dix années.   Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civiles
        comme pour les affaires criminelles.   La Cour du banc du roi entend
        aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
        présidée par un des juges de la CDur supérieure.
             Jurys.-Il peut y avoir procès par jury au criminel, ainsi que dans
        les matières civiles où la somme réclamée excède mille dollars et où il
        s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
             En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accusation ou
        grand jury, et le jury de jugement ou petit jury.  Chacun de ces jurys
        est composé de douze personnes, choisies parmi les propriétaires fon-
        ciers du district judiciaire où se tiennent les assises.  I.e rôle du grand
        jury est de décider s'il y a lieu ou non de mettre l'accusé en accusation;
        celui du petit jury est de décider si l'accusé est coupable ou non de l'in-
        fractipn qui lui est imputée.
             En matière civile, il n'y a qu'un jury, oomposé de douze jurés choi-
        sis parmi les propriétaires fonciers du district.  Il prononce sur les faits.
             O.tficiers publics, etc. ja'isanf. jonction de juges.-Outre les ,tribunaux,
        certains corps et officiers publics sont appelés en divers cas à remplir les
        fonctions judiciaires.
             Tribunaux d'institution fédérale ou impériale.-Outre les tribunaux
        d'institution provinciale, quatre cours sont compétentes à connaître
        de certaines affaires:
             La Cour d'amirauté, qui a juridiction exclusive, en première instance,
        dans les affaires, entre particuliers et le gouvernement du Canada
        au sujet de terrains, effets ou deniers détenus par celui-ci, ou au sujet de
        réclamations provenant de contrats passés par le gouvernement du Ca-
        nada ou en son nom;

           (1) Statuts de Québec 12 George V. article 3299.
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