Page 125 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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JUSTICE 103
Cour du recorder.-Elle est établie dans les principales villes. Elle
est présidée par un recorder nommé par le gouvernement de Québec
et choisi parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins
cinq ans~ Elle est chargée de punir les infractions aux lois de police ou
aux règlements municipaux, et de règler les différends entre locateurs et
locataires, entre maîtres et serviteurs, etc.
Cour de magistrat de distn:ct.-Elle est présidée par un magistrat de
district nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avo-
cats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années. Elle
exerce sa juridiction en matière civile dans tous les di~tricts, comtés,
cités, villes et localités de la province, où il existe une Cour de magistrat
de district. (1) Cette juridiction est réglée par le Code de procédure ci-
vile. En matière pénale ainsi qu,'en matière criminelle, elle exerce sa
juridiction dans toute l'étendue de la provincé; elle possède "lef! pouvoirs
autorité, droits et privilèges conférés par la loi à un ou plusieurs juges de
paix en cette province, ainsi que les pouvoirs, autorité, droits et privilèges
conférés par la loi à tout magistrat de district de cette province, ep. vertu
de quelque loi du Parlement du Canada ou d'une loi quelconque" (1).
Cour du banc du roi.-Elle est le plus haut tribunal de la province.
Elle est composée de douze juges nommés par le gouvernement du Ca-
nada et choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au
moins dix années. Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civiles
comme pour les affaires criminelles. La Cour du banc du roi entend
aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
présidée par un des juges de la CDur supérieure.
Jurys.-Il peut y avoir procès par jury au criminel, ainsi que dans
les matières civiles où la somme réclamée excède mille dollars et où il
s'agit d'affaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
En matière criminelle, il y a deux jurys: le jury d'accusation ou
grand jury, et le jury de jugement ou petit jury. Chacun de ces jurys
est composé de douze personnes, choisies parmi les propriétaires fon-
ciers du district judiciaire où se tiennent les assises. I.e rôle du grand
jury est de décider s'il y a lieu ou non de mettre l'accusé en accusation;
celui du petit jury est de décider si l'accusé est coupable ou non de l'in-
fractipn qui lui est imputée.
En matière civile, il n'y a qu'un jury, oomposé de douze jurés choi-
sis parmi les propriétaires fonciers du district. Il prononce sur les faits.
O.tficiers publics, etc. ja'isanf. jonction de juges.-Outre les ,tribunaux,
certains corps et officiers publics sont appelés en divers cas à remplir les
fonctions judiciaires.
Tribunaux d'institution fédérale ou impériale.-Outre les tribunaux
d'institution provinciale, quatre cours sont compétentes à connaître
de certaines affaires:
La Cour d'amirauté, qui a juridiction exclusive, en première instance,
dans les affaires, entre particuliers et le gouvernement du Canada
au sujet de terrains, effets ou deniers détenus par celui-ci, ou au sujet de
réclamations provenant de contrats passés par le gouvernement du Ca-
nada ou en son nom;
(1) Statuts de Québec 12 George V. article 3299.