Page 124 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION E--JUSTICE

                                   Organisation judiciaire

               L'administration de la justice relève du département du procureur
           général.  Les juges sont nommés par l'exâcutif: ûeux des cours supé-
           rieures par le gouvernement du Canada et ceux des cours inférieures
           par le gouvernement de Québec.
               Pour les fins judiciaires, la province est divisée en vingt-quatre dis-
           tricts.  Chaque district a son palais de justice, sa prison et les officiers
           nécessaires à la bonne administration de la justice.
               Il y a trois sortes de tribunaux: ceux de juridiction civile, ceux de j 1-
           ridiction criminelle et ceux de juridiction mixte: 10 la cour des commis-
           saires, 20 la cour de circuit, 30 la cour supérieure, 40 la cour des ses-
           sions de la paix, 50 la cour de P9lice, 60 le tribunal des juges de paix,
           70 la cour du recorder, 80 la cour de magistrat de district, 90 la cour
           du banc du roi.
               Cour des commissm:res.-Elle est composée de personnes du peuple
           nommées par le gouvernement de Québec.      Elle est compétent<' à juger
           les demandes en recouvrement de sommes n'excédant pas trente-neuf
           dollars et résultant de contrats ou quasi-contrats ou de répartition pour
           la construction ou 1{1 réparation d'églises, cimetières ou presbytères.
               Cour ae circuit.-Elle est présidée par un juge de la Cour supérieure,
           sauf dans le district de Montréal, où elle l'est par des juges spéciaux
           nommés p~r le gouvernement du Canada.       La Cour de circuit se tient
           aux chefs-lieux des districts ou des comtés.
               Cour supérieure.-Elle est présidée par un juge nommé par le gou-
           vernement du Canada et choisi parmi les avocats ayant exercé leur pro-
           fes,sion au ni"oins dix années. Elle siège au chef-lieu de chaque district
           judiciaire.  Elle connait, en première instance, de tOlIte demande qui
           n'est pas exclusivement de la juridiction des autres tribunaux civils.
           Tous les tribunaux et magistrats de la Province, sauf la Cour et les juges
           de la Cour du banc du roi, sont soumis au droit de surveillance et de con-
          trôle de la Cour supérieure.
               Cour des sessions de la paix.-Elle est présidée par un juge des ses-
          sions de la paix nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi
          les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins cinq années.
           Sa juridiction s'étend s'ur tOl}.te la province.  Elle connait de toutes les
          infractions aux lois criminelles ou pénales.
               Cour de police.-Elle est pré'sidée par un magistrat de police nommé
          par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avocats ayant exercé
          leur profession pendant au moins cinq années.     Elle connait certaines
          infractions aux lois criminelles oU pénales.
               Tribunal des juges de paix.-Les juges de paix sont nommés par
          le gouvernement de Québec et choisis parmi les propriétaires de biens-
          fonds.   Ils exercent des fonctions judiciaires lorsqu'ils en sont requis
          seulement.   Leur compétence s'étend principalement aux affaires de
          police.  Sont aussi de leur juridiction certaines matières civiles, telles
          que le recouvrement des cotisations scolaires, des cotisations pour cons-
          truction ou réparation d'églises, cimetières ou presbytères, des dommages
          causés par les animaux de ferme, des gages des domestiques, etc.
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