Page 108 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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TERRES DOMANIALES 97
Les terres comprises dans les seigneuries furent arpentées en arpents,
mesUl'e française du temps.
Après la signature du traité de Paris (1763), le gouvernement anglais
changea le système de concession des terres publiques, sauf quelques
l'ares exceptions. Des blocs de territoire de la province furent arpentés
et dénommés. La nouvelle mesure de superficie adoptée fut l'acre, c'est
ce qui explique l'existence de deux mesures de superficie dans la pro-
vince de Québec, suivant que les terres font partie d'une seigneurie ou
d'un canton (township). •
L'acte constitutionnel de 1791 déclarait que dOl'énavant les terres
seraient concédées en "franc et commun soccage".
ü'est ce mode qui a prévalu jusqu'à nos jours, malgré bien des
modifications, quant aux conditions de vente et d'obtention des lettres
patentes (titre de vente).
Au fur et à mesure du défrichement, le gouvel'nement fait arpenter
de nouveaux cantons et vend les lots à un prix très faible, soit 60 centins
de l'acre, payable pal' versements annuels.
Le colon, en effet, ne verse en prenant son billet de location que le
sixième du prix de vente. En revanehe, le gouvernement lui impose
certaines conditions qu'il doit l'e'llplir pour obtenir son titre définitif
de propriété.
Ces eomlitions pellvent se résumer ainsi; (1)
10 L'acqlléeur devra payer un sixième comptant et la balance du
prix de vente en cinq versements égault annuels avec intérêt à 6% de
la' date de la vente;
20 Il devra défricher, chaque année, trois acres et pas plus de cinq
acres pour cent, à moins d'être préalablement 'autorisé par le ministre
à défricher davantage;
30 Il devra, chaque année, cultivcr le' terrain qu'il aura ainsi
défriché;
40 Il devra, dans les dix-huit llloisde la date de la vente, bâtir
une maison habitable d'all moins 16 pieds par 20, l'occuper et y résider
personnellement et sans interruption de ce moment jusqu'à l'émission
des lettres patentes;
50 A l'expiration de six années, il devra posséder SUI' le lot une
grange d'au moins 20 pieds par 25 et une étable d'au moins 15 pieds
par 20: les, deux pouvant néanmoins eonsister en une seule et même
bâtisse;
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tulée; La r{:girm. d/J l'Ab":Ubt', par J'a.bbé lVllonhoo ClIJ'QIl, mj,~on.llaîre colo:rli!lllteur.
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