Page 115 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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Cème P..lItTlE
GOUVERNEMENT-ADMINISTRATION.
SE CTION A.-CONSTITUTLON.-GOUVERNEMENT.
a) Constitution et divisions administratives.
Le gouvernement des provinces canadiennes est modelé sur celui
du Dominion: c'est le régime constitutionnel qui régit la population.
La première forme de gouvernement représentatif fut créée en 1791;
elle évolua progressivement en 1840 et obtint son status actuel en 1867.
La Nouvelle-France, le Bas-Canada et la province de Québec ont,
tour à tour, désigné le même territoire. L'identité nominale de la pro-
vince laurentienne fut perdue de 1840 à 1867, pendant la période de
l'Union, le Haut et le Bas-Canada formant alors la province du Canada.
Depuis un demi-siècle, la province de Québec fait partie de la Confé-
dération canadienne proclamée le 1er juillet 1867.
L'Acte de l'Amérique britannique du Nord confédérait alors quatre
provinces: le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-
Ecosse. Cinq autres provinces s'y sont jointe!3 depuis cette date; ce sont:
le Manitoba en 1870, la Colombie anglaise et l'Ile du Prince-Edouard
en 1871, l'Alberta et la Saskatchewan en 1905.
Les sections 91 et 92 du pacte fédéral définissent les pouvoirs respec-
tifs du gouvernement fédéral et des législatures provinciales.
Comme le gouvernement fédéral, la législature de Québec se com-
pose de trois branches: l'Exécutif, l'Assemblée législative et le Conseil
législatif. (1):
Le Ueutenant-gouverneur, représentant du roi, forme, avec ses
ministres, le pouvoir exécutif.
Depuis la Confédération, douze lieutenants-gouverneurs se sont
succédé à Spencer Wood; ce sont sir N.-F. Belleau (1867), l'honorable
R.-E. Caron (1873), l'honorable L. Letellier de St-Just (1876), l'honora-
ble T. Robitaille (1879), l'honorable L.-F.-R. Masson (1884), l'honorable
A.-R. Angers, (1887), sir J.-A. Chapleau (1892), sir L.-A. Jetté (1898),
sir C.-A.-P. Pelletier (1908), sir F. Langelier (1911), sir P.-E. Leblanc
(1915) et sir Charles Fitzpatrick (1918).
L'Exécutif se compose du lieutenant-gouverneur et de onze membres
nommés par le lieutenant-gouverneur: ce sont légalement ses aviseurs.
Trois de ces ministres n'ont pas de portefeuille, c'est-à-dire qu'ils ne
dirigent aucun département.
Les départements dirigés par des ministres sont les suivants:
1. Le département du Procureur général (justice) ; 2. le département
du Secrétaire et régistraire ; 3. le département du Trésorier; 4.. 1e dépar-
tement des Terres et forêts; 5. le département de la Colonisation, des
mines et des pêcheries; 6. Le département de l'Agriculture; 7. le
département des Travaux publics et du travail; 8. le département de la
Voirie; 9. le département des Affaires municipales. (2).
Le département de l'Instruction publique est placé sous la direction
(l) Les provinces de Qu~bec et de la Nouvelle-Ecos.e seules ont une Reconde chambre.
(2) Ce départ.,ment et celui du Trésor ont le même ministre pour titulaire.
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