Page 260 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                        II.-TRIBUNAu_     DE JU11IDIC'flüN CRIMI ELLE

                Les Juges de pa-ix.-En matières criminelles, les juges <le paix ont
            juridiction en première instance, c' st-à-dire qu'ils peuvent émeUre
            des mandats .d'arrôt contre le,' personnes accu ées d'u.cte criminel.
            Deux juges de paix ou plus peuvent être appelés par le Lieùtenu.nt-
            GouverneUl' en conseil' à tenir la cour des sessions générfl.1es de la paix
            dans le district où ils résident.  La cour des sessions générales de la
            paix prend connaissance et juge toutes les matières qui iutél'essellt -la
           con, ervation de la paix, et qui peuvent être de sa compétence, sui vnnt
           les luis en vigueur.

                Le~ Juges des sess'ions de la pa1:x doi"cut ~trf) des fwocats d'nu moius
            dix ans de pratique.- Ils sont nommés par le l,ieutcl1àut-Gouverneur en
            conseil.  La Cour des sessions de la paix est un tribunal d'archives,
           composé des juges des sessions dont deux :.LU lnoins doivent résider à
           Montréal et au moins un à Québec, t1t dont la juridiction s'étend sur
           toute la province.     '

                Les Ma.[f-istratfl de ~olice,-IlR sont, nommés par le LieutemmL-
           Gouverneur en Clonseil et ne siègent que dans les graud.' eontres.   Ces
            magistrats sont choiRis parmi lm; meÏnbres du Barreau.     Ils ont juri-
           dietion en matières c.rimiudlCR, flurtout dnns les cas d'acte crimin(11 et
            c<?ntravention (mrtrefois félonie et dâlit).

                Lct Cour d'ass,ises est pl' sidée à Québec et ft Montrénl pftr un ou
            plusieurs juges de la Cour du banc du Roi, et dans les autres c1iRt,riots
            pa.r un juge de la Cour supér.ieurc.  Le jureR siégeant en   our d'assi-
            ses sont assi tés pal' dOllze citoyens nomtnés jmés.    Les jurés con-
            damnent ou acquittent l'accusé en se basant fiur ks ü),il,s ]lTOllVés, ct
            d'apI' s la loi telle qu'expliquée par 1 juge; le juge I-tpp1ique la loi en
            prononçant la sentence, s'il y a liou.

              . Le j1~.ry.- Les douze jurés choisis pour assister  1(') préfiident de la
            cour d'assises forment un corps nommé jury.     Le systihne de lmy ne
           s'applique qu'aux matières crimineJ1es et dans eertains cas aux affaires
            comnH)I'cia~es.
                Il yale Grand ot le P tif. jury.    Le grand jury est composé de
            douze grands jurés choisis pamü les r.iLoyells du district où les assises
            doivent s tenir.
                I;e 1'(J1e <lu grand jury eRt de décider si un individu arrêté sous
            nccusai,iull d'un a te (\l'iminol doit sllbil' ,son pl'Or. S devant les assises.
            Le gl'and jury examine les pl'euves <le la Courunne, écoute les instruc-
            tions du jug;e qui préside le tribun~d! ct rend Ulle décision basée sur
            les faits et. l'équité.  Il décide s'il y a rnntière Id lH'ocès, c'est-à-dire,
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