Page 17 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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Traduction du texte original
Le 22 janvier, 1894
Ottawa
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 15 courant, je vous signale que le Ministère a étudié le cas de Robert Paquette, dont le nom a été rayé de
même que ceux de ses enfants et petits-enfants, de la liste de paie des Abénaquis de St. François, parce qu'étant Blanc, il n'a pas
acquis, par son mariage avec une Indienne de la bande, le droit d'avoir part à la possession des terres et de fonds de la bande et que ce
sont plutôt sa femme et ses enfants qui sont devenus Blancs aux termes de la Loi sur les Indiens de 1876.
Le Ministère a récemment reçu d'autres détails au sujet de cette affaire. II en ressort que Robert Paquette, Canadien français de
naissance, a perdu ses parents et a été adopté à l'âge de six ans par une Indienne de la bande abénaquise, qu'il a grandi et vécu parmi
les membres de cette bande, qu'il a épousé successivement deux Indiennes de la même bande, qu'il en a eu des enfants qui ont
également épousé des membres de la bande et qui sont tous nés et ont tous vécu dans la réserve, tout comme leurs propres enfants,
adoptant le mode de vie et la langue des Indiens, et qu'ils ont été considérés jusqu'en 1880 comme des membres de la bande. À la
lumière de ces faits, l'application rétroactive de la Loi de 1876 à M. Paquene et à sa famille semble une injustice. Le surintendant
général est d'avis qu'en vertu des articles 13 et 14 de la Loi de Victoria, chap. 42 (1850), les enfants et petits-enfants de Robert
Paquette sont des Indiens et ont droit à tous les privilèges accordés aux Indiens et qu'ils devraient par conséquent être rétablis dans
leurs droits comme membres de la bande, sauf les femmes ayant épousé un Blanc après l'entrée en vigueur de la Loi sur les Indiens de
1876.
Veuillez donc avoir l'obligeance de remettre le nom de ces personnes sur la liste de paie de la bande de St. François, à condition
qu'elles ne réclament aucune terre ou propriété leur ayant été retirée par le Ministère, les décisions déjà rendues par ce dernier
concernant l'occupation de terres par elles ne pouvant être modifiées.
Ces personnes peuvent cependant être autorisées à occuper une partie raisonnable des terres non encore occupées de la réserve.