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passible d'une peine severe en justice. Sous Ie regime fran~is I'expression pot-de-vin

                    n'avait pas ce sens pejoratif. On retrouve assez frequemment dans les actes notaries cette
                    expression. II etait alors legal de parler de pot-de-vin. Dans un bail on employait
                    I'expression pot-de-vin qui etait I'equivalent de I'expression yin de marche dans une
                    vente.

                      Le pot-de-vin etait un cadeau ou une gracieusett que Ie preneur donnait au bailleur sans
                    egard au prix du bail. On appelait aussi pot-de-vin ce que I'on donnait au vendeur au-
                    dela du prix de vente, dans une vente ou un marche. Le yin de marche etait offert par
                    celui avec qui Ie marche etait conclu. (1) Cf. Bulletin de recherches hisloriques, 1940, p. 345.


                          Les epingles de la mariee.


                      L'expression, les epingles de la mariee apparaJ"t egalement aux contrats concernant les
                    marches et ventes. On lit par exemple: «outre et moyennant Ie prix et la somme de 300
                    livres tournois de principal et quatre cents d'anguille pour les epingles de la mariee » ou

                    encore, de I'epouse, de la fille ou de la femme du vendeur, que I'acquereur promet et
                    s'oblige a payer.


                      Le mot epingles dans Ie sens employe dans les documents anciens est disparu du
                    langage courant. On employait cette expression pour designer Ie cadeau qu'on faisait aux
                    lilies ou aux femmes lorsqu'elles avaient rendu un service quelconque, ou lorsqu'on
                    achetait quelque chose en quoi eiles avaient une part, pour leur tenir lieu en quelque sorte

                    de pot-de-vin. Le mot epingles en ce sens ne s'employait qu'au pluriel. (2) Cf. Bulletin de
                    recherches hisloriques 45, p. 362.


                         Souliers fran~ais et souliers sauvages.

                     Dans un engagement, deux autres expressions reviennent souvent, surtout dans les

                    contrats d'engagements. On parle en effet, de souliers fran~s et souliers sauvages. Celui
                   qui engage s'oblige a fournir a son engage une ou deux paires de souliers fran~ais et
                   autant de souliers sauvages.
                     On faisait·alors la distinction entre souliers fran~s et souliers sauvages. Les souliers

                   fran~s etaient ceux que seuls les cordonniers fabriquaient alors que les souliers
                   sauvages pouvaient @tre fabriques par n'importe qUi. D'ailleurs la legislation etait severe a
                   ce sujet Afin de conserver aux cordonniers leurs droits, ils pouvaient seuls fabriquer Ie
                   soulier fran~s. Les bouchers etaient tenus de vendre aux cordonniers les peaux des

                   animaux qu'ils abattaient. (3) Cf. Bulletin des recherches historiques 1939-40, p. 313-314.



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