Page 57 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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passible d'une peine severe en justice. Sous Ie regime fran~is I'expression pot-de-vin
n'avait pas ce sens pejoratif. On retrouve assez frequemment dans les actes notaries cette
expression. II etait alors legal de parler de pot-de-vin. Dans un bail on employait
I'expression pot-de-vin qui etait I'equivalent de I'expression yin de marche dans une
vente.
Le pot-de-vin etait un cadeau ou une gracieusett que Ie preneur donnait au bailleur sans
egard au prix du bail. On appelait aussi pot-de-vin ce que I'on donnait au vendeur au-
dela du prix de vente, dans une vente ou un marche. Le yin de marche etait offert par
celui avec qui Ie marche etait conclu. (1) Cf. Bulletin de recherches hisloriques, 1940, p. 345.
Les epingles de la mariee.
L'expression, les epingles de la mariee apparaJ"t egalement aux contrats concernant les
marches et ventes. On lit par exemple: «outre et moyennant Ie prix et la somme de 300
livres tournois de principal et quatre cents d'anguille pour les epingles de la mariee » ou
encore, de I'epouse, de la fille ou de la femme du vendeur, que I'acquereur promet et
s'oblige a payer.
Le mot epingles dans Ie sens employe dans les documents anciens est disparu du
langage courant. On employait cette expression pour designer Ie cadeau qu'on faisait aux
lilies ou aux femmes lorsqu'elles avaient rendu un service quelconque, ou lorsqu'on
achetait quelque chose en quoi eiles avaient une part, pour leur tenir lieu en quelque sorte
de pot-de-vin. Le mot epingles en ce sens ne s'employait qu'au pluriel. (2) Cf. Bulletin de
recherches hisloriques 45, p. 362.
Souliers fran~ais et souliers sauvages.
Dans un engagement, deux autres expressions reviennent souvent, surtout dans les
contrats d'engagements. On parle en effet, de souliers fran~s et souliers sauvages. Celui
qui engage s'oblige a fournir a son engage une ou deux paires de souliers fran~ais et
autant de souliers sauvages.
On faisait·alors la distinction entre souliers fran~s et souliers sauvages. Les souliers
fran~s etaient ceux que seuls les cordonniers fabriquaient alors que les souliers
sauvages pouvaient @tre fabriques par n'importe qUi. D'ailleurs la legislation etait severe a
ce sujet Afin de conserver aux cordonniers leurs droits, ils pouvaient seuls fabriquer Ie
soulier fran~s. Les bouchers etaient tenus de vendre aux cordonniers les peaux des
animaux qu'ils abattaient. (3) Cf. Bulletin des recherches historiques 1939-40, p. 313-314.
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