Page 177 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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                           Par devant Ie notaire royal de la prevoste de quebec
                           residant au fieffe de bonsecours paroisse de Ste Croix sous signe
                           Et de temoins cy apres nommes et signes; furent presents Atanase gaudin
                           habitant de la paroisse de Stjean Baptiste seigneurie de belair, et

                           Marie therese piche son epouse qu'il authorise pour I'effet des
                           presentes, Les quels Etant en parfait sante ainsy quil est apparu
                           au dit notaire Et temoins; Considerant quils nont aucun enfans

                           issus de leur mariage, Et quils se peuvent donner des marques de
                           lamitie et affection reciproque quils se portent, en laissant au
                           survivant deux les moyens de vivre plus commodement Ie reste
                           de ses jours; ils se sont fait et font par ces presentes de leur bon gre
                           et volonte don mutuel ega! et reciproque audit survivant

                           deux (ce) acceptant Lhusnfruit de tout et chacun les biens meubles
                           et conquets, immeubles, mesme des propres acquets qui se trouveront
                           estre et appartenir au premier mourant deux au jour de son deceds

                           pour de tous les dits biens generalement quelconques joiiir par
                           usufruit par Ie dit survivant sa vie durant en pleine propriete
                           pour veu toutefois qu'aujour du deeeds du dit premier mourant
                           il n'y ait aucun enfans vivant ou a naitre de leur dit mari
                           age, auquel cas Le present don demeureroit nul, Lequel

                           n'est fait que pour les Considerations susdittes et quils Le peuvent
                           [aire Etant leur volonte, sans que Ie present don puisse etre
                           revocque qU'a leur commun consentement, pour lequel

                           faire insintier au siege de la prevoste de quebec et ailleurs
                          ou besoin sera d'huy en quatre mois, les dites parties ont fait
                          constitue leur procureur special Ie porteur des presentes
                          auquel ils donnent pouvoir de ce faire et d'en requerir acte
                   Car ainsy a ete Convenu entre les dites parties sous I'obligation solidaire et respectives;

                   promettant, et obligeant, et renonceant fait, et passe avant midy Etude du dit notaire Ie
                   trentieme jour de juin de l'annee mil sept cent cinquante, presence de joseph gaultier et
                   detienne thomas habitants du dit lieu temoins qui ont avec Ie dit notaire signez; Ie dit

                   Atanaze gaudin et la dite Marie Thereise piche son epouse ont declares ne scavoir ecrire
                   ny signer, de ce enquis suivant L'ordonnance Lecture faite


                                                     Estienne thomas   Joseph gautier     Choret
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