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La dite donation mutuelle ainsy faite a la Charge qu'il n'y ait aucune
                           Enfant vivant lors du decès du dit premier mourant en quel Cas d'enfant
                           né ou a naitre la dite donation mutuelle Sera nulle de plein droit et

                           Comme non faite et au Cas que Lors du decès du dit premier mourant
                           il y eut des enfants vivants et qui vinssent a mourir avant L'age de
                           Majorité  La dite donation reprendra Sa premiere forme et aura Son

                           plein et Entier effet comme Si il n'y eu pas eu d'enfants vivants
                           lord du decès du premier mourant.





                           Et pour faire insinuer les presentes au greffe des insinuations  a
                           Montreal et partout ou Besoin Sera les dits futurs vuxont Elus leur procureur
                           le porteur des presentes, car ainsy a eté accordé entre les parties promettant &c
                           obligeant chacun a Son Egard &c acceptant &c fait et passé a Ste

                           Anne au haut de L'isle de Montréal dans la Maison prebiteralle
                           l'an mil Sept Cent Cinquante Deux Et le Seizieme octobre avant
                           Mydy En presence des ternoins Antoine heneau deschamps
                           qui a Signés joseph Lalonde, guillaume Lalonde, pierre  XEHHM

                           heneau dit Deschamps joseph Deschamps Son frere &c cy dessus nommés
                           lesquels ont declarés ne Scavoir Signer non plus que les dits futurs Epoux
                           de Ce Enquis Suivant L'ordonnance Lecture faite





                                                 antoine henau





                                                 Poucin ptre
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