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La dite donation mutuelle ainsy faite a la Charge qu'il n'y ait aucune
Enfant vivant lors du decès du dit premier mourant en quel Cas d'enfant
né ou a naitre la dite donation mutuelle Sera nulle de plein droit et
Comme non faite et au Cas que Lors du decès du dit premier mourant
il y eut des enfants vivants et qui vinssent a mourir avant L'age de
Majorité La dite donation reprendra Sa premiere forme et aura Son
plein et Entier effet comme Si il n'y eu pas eu d'enfants vivants
lord du decès du premier mourant.
Et pour faire insinuer les presentes au greffe des insinuations a
Montreal et partout ou Besoin Sera les dits futurs vuxont Elus leur procureur
le porteur des presentes, car ainsy a eté accordé entre les parties promettant &c
obligeant chacun a Son Egard &c acceptant &c fait et passé a Ste
Anne au haut de L'isle de Montréal dans la Maison prebiteralle
l'an mil Sept Cent Cinquante Deux Et le Seizieme octobre avant
Mydy En presence des ternoins Antoine heneau deschamps
qui a Signés joseph Lalonde, guillaume Lalonde, pierre XEHHM
heneau dit Deschamps joseph Deschamps Son frere &c cy dessus nommés
lesquels ont declarés ne Scavoir Signer non plus que les dits futurs Epoux
de Ce Enquis Suivant L'ordonnance Lecture faite
antoine henau
Poucin ptre