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affectés, obligés et hypotequé par La dite future epouse en joüir

                              par elle des que douaire aura lieu, Sans quelle Soit tenue de le
                              demander en Justice
                              Le preciput Sera reciproque  a+MW&wMe la Somme
                              de Cent cinquante Livres qui Sera prise en meubles ou immeubles

                              Selon la prisée de L'inventaire qui en Sera Lors fait Sans Crue
                              OU C"^ choix dud Survivant.
                                                                au
                              Sera Loisible a la dite future epouse Survivant a Son dit futur
                              epoux de prendre et accepter La dite future communauté ou y

                              renoncer et en Cas de renontiation elle reprendra franchement et
                              quittement tout Ce qu'elle y aura apporte, luy Sera avenue et Echu
                              par Succession, donation Legs ou autrement Ses douaires et preciput

                              Sans etre tenue d'aucune  depte ny hypoteque faites et Crées pendant
                              la dite Communauté  quoiqu'elle S'y fut obligée ou qu'elle y eut eté
                              Condamnée dont elle Sera acquitté et indamnisée par Le dit futur
                              epoux et Sur Le bien d'iceluy ou par Ses heritiers en Consideration du
                              dit futur Mariage par La bonne amitié et affection que Se portent

                              l'un a L'autre, les dits futurs epoux Se Sont faits et font par Ses
                              presentes donation pure et Simple entre vif et irrevocables et au
                              Survivant d'eux Ce acceptant pour luy Ses hoirs et ayant Cause

                              de tous et Chacuns Ses Biens meubles et immeubles tant propres que
                              d'acquets et Conquets qui1 appartiendront au premier mourant
                              au jour Et heure de Son deces a quelle Somme qu'ils puissent Se monter
                              et de quelle valeur et nature qu'ils Soit Sans en rien retenir
                              ny excepter pour de tous les dits biens jouir par Le dit Survivant

                              Ses hoirs et ayant Cause en pleine proprieté transportant &c
                              des a present par le dit premier mourant au dit Survivant tout
                              droit de proprieté et possession
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