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affectés, obligés et hypotequé par La dite future epouse en joüir
par elle des que douaire aura lieu, Sans quelle Soit tenue de le
demander en Justice
Le preciput Sera reciproque a+MW&wMe la Somme
de Cent cinquante Livres qui Sera prise en meubles ou immeubles
Selon la prisée de L'inventaire qui en Sera Lors fait Sans Crue
OU C"^ choix dud Survivant.
au
Sera Loisible a la dite future epouse Survivant a Son dit futur
epoux de prendre et accepter La dite future communauté ou y
renoncer et en Cas de renontiation elle reprendra franchement et
quittement tout Ce qu'elle y aura apporte, luy Sera avenue et Echu
par Succession, donation Legs ou autrement Ses douaires et preciput
Sans etre tenue d'aucune depte ny hypoteque faites et Crées pendant
la dite Communauté quoiqu'elle S'y fut obligée ou qu'elle y eut eté
Condamnée dont elle Sera acquitté et indamnisée par Le dit futur
epoux et Sur Le bien d'iceluy ou par Ses heritiers en Consideration du
dit futur Mariage par La bonne amitié et affection que Se portent
l'un a L'autre, les dits futurs epoux Se Sont faits et font par Ses
presentes donation pure et Simple entre vif et irrevocables et au
Survivant d'eux Ce acceptant pour luy Ses hoirs et ayant Cause
de tous et Chacuns Ses Biens meubles et immeubles tant propres que
d'acquets et Conquets qui1 appartiendront au premier mourant
au jour Et heure de Son deces a quelle Somme qu'ils puissent Se monter
et de quelle valeur et nature qu'ils Soit Sans en rien retenir
ny excepter pour de tous les dits biens jouir par Le dit Survivant
Ses hoirs et ayant Cause en pleine proprieté transportant &c
des a present par le dit premier mourant au dit Survivant tout
droit de proprieté et possession