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28 déc. 1752 Dépot du cont. de mariage de Frangois Lalonde et M. Madeleine Hunault passé le 16 oct 1752
-ait délivre
1 752
Pardevant Le pretre missionnaire de la paroisse de S.^^ Anne
au haut de L'isle de Montreal y residant Soussigné Et temoins
a la fin nommé furent presents François Lalonde fils de François
Lalonde -osephte Trottier Sa mere de L'isle
perrot paroisse de S.^^ Anne Le dit François Lalonde Son pere Stipulant
# piene pour François Lalonde Son fils a ce present et de Son Consentement
~oucin dune part et # huneau dit Deschamps
p!e
Cousin germain a la xxea future epOuSe cy apres nommés Stipulant pour
Marie Magdelaine huneau Dit Deschamps fille de jean Baptiste
huneau dit Deschamps et de Marie Anne Bourbonniere Ses pere et mere
defunts, a Ce presente et de Son Consentement d'autre part.
Lesquelles parties en la presence du Consentement de leurs parents
et amis Cy apres nommés Scavoir de la part du dit futur epoux
François Lalonde Jean Baptiste Lalonde Son oncle, Guillaume La
londe, Joseph Lalonde Ses oncles, paul Boyer, charlot Marion Beau frere
##son onde, de Cette paroisse et de la part de la ditte future epouse pierre heneau
Deschamps Son Cousin, Antoine huneau deschamps ## Joseph Deschamps Son frere
François Bourbonnais Son cousin, pierre huneau Cousin Germain, ont volontairement
Reconnu confessé avoir fait entr'elles les accords et Conventions de mariage
qui en Suivent Scavoir le dit françois Lalonde et la ditte Marie Magdelaine huneau
Deschamps Se Sont promis prendre par nom et foy de Mariage pouvoir luy faire
celebrer et Solemniser en face de notre mere La S.^^ eglise le plutot que faire Se
pourra et qu'il Sera avisé et delibéré entre eux leurs dits parents et amis
Seront Les dits futurs epoux uns et Communs en tous biens, meubles
et Conquets immeubles qu'ils auront et feront Ensembles Suivant La Coutume
de paris ne Seront neanmoins les dits futurs epoux tenus des Deptes
l'un de L'autre faites et Crées avant la Celebration du dit futur Mariage
qui Seront payées et acquittées par Cely &4ek qui les aura faites
Sans que L'autre ny Ses Biens en Soient aucunement tenus; Le dit
futur epoux a doué et doüe la dite future Epouse dtk&m&
ixwttmk de la Somme de trois Cent livres prefixes pour une fois
payé a prendre Sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles
presents et avenir du dit futur epoux qu'il a des a present chargés