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chargés les fumiers Sur les pieces de terre En friche

            #-             par moitié fraits avec ledit Bailleur; ne pourra
            a la charge de   Ledit preneur vendre aucun bois de Chaufage ny
            livrer au dit bailleur  autre que %&m& Ittti( quinze Corde une fois Seulement

            En fin du dit bail   outre Cely de Son Chaufage, Et Sera tenû de charoye
            une douzaine de   tous les pieces Et perches pour lentretien de la ditte
            poulles et un coq   terre pendant ledit Bail Lequel Est ainsj fait #
            et payer envers   Et outre pour Et moiennant la quantité de

            les seigneurs   vingt Cinq minots de bled. Et dix minots de pois
            trois chapons   que ledit preneur promet Et Soblige Bailler Et livrer audit
            vif par chaque   Bailleur par chaque année au mois de decembre Et
            année          vingt quatre livres de beur au mois de Septembre

            (Par.)   (par.)   aussy de chaque anne a peine de tous depends
                          domage Et Interest. Car ainsy Son ConvenQ chacun
                           En droy Soy &c promettant &c obligeant &c
                          fait Et passé audit montreal Etude de lepailleur
                           lun des dits notaire Soussigné apres midy lan

                           mil Sept Cent trente huit le trentiesme aoust Et
                          a ledit Etienne Roy Signé avec nous notaire Et ledit
                          preneur declaré ne Scavoir Ecrire ny Signé de
                          Ce Enquis lecture faite.   deux mots barré Son nulle

                          deux mot Surchargée Et quatre mots Interligne son
                          bons
                                         Adhemar (par.)
                                                f.  lepallieur
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