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chargés les fumiers Sur les pieces de terre En friche
#- par moitié fraits avec ledit Bailleur; ne pourra
a la charge de Ledit preneur vendre aucun bois de Chaufage ny
livrer au dit bailleur autre que %&m& Ittti( quinze Corde une fois Seulement
En fin du dit bail outre Cely de Son Chaufage, Et Sera tenû de charoye
une douzaine de tous les pieces Et perches pour lentretien de la ditte
poulles et un coq terre pendant ledit Bail Lequel Est ainsj fait #
et payer envers Et outre pour Et moiennant la quantité de
les seigneurs vingt Cinq minots de bled. Et dix minots de pois
trois chapons que ledit preneur promet Et Soblige Bailler Et livrer audit
vif par chaque Bailleur par chaque année au mois de decembre Et
année vingt quatre livres de beur au mois de Septembre
(Par.) (par.) aussy de chaque anne a peine de tous depends
domage Et Interest. Car ainsy Son ConvenQ chacun
En droy Soy &c promettant &c obligeant &c
fait Et passé audit montreal Etude de lepailleur
lun des dits notaire Soussigné apres midy lan
mil Sept Cent trente huit le trentiesme aoust Et
a ledit Etienne Roy Signé avec nous notaire Et ledit
preneur declaré ne Scavoir Ecrire ny Signé de
Ce Enquis lecture faite. deux mots barré Son nulle
deux mot Surchargée Et quatre mots Interligne son
bons
Adhemar (par.)
f. lepallieur