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a lavenir par le dit acquereur Ses hoirs Et ayant Cause
Comme bon leur Semblera au moien des dittes presente
aux dits vendeurs appartenans a Juste tistre par
acquisition quils En ont faite de Joseph gautier par
Contrat passé devant M.e lepailleur vivant no.re En
Dû le lequel lavoit eû de Jean
Jeandron O*
kpaikw par Contrat passé devant le dit no.e lepailleur
le dix Sept Juillet mil Sept Cent vingt deux, le
quel Jeandron lavoit acquise de pierre huneau par
Contrat passé devant le mesme notaire le dit Jour
dix Sept Juillet mil Sept Cent vingt deux lequel lavoit
acquise de toussaint huneau par Contrat passé devant
We-*C?;Yt au dit toussaint
huneaû Cj devant appartenant par acquisition qui1
En avait fait de Claude huneau par Contrat passé devant
M.e Senet En date du vingt six fevrier mil Sept cent dix
neuf Et audit Claude huneau appartenant pour luj
avoir Eté Concéddée par la ditte dame veuve deruisseau
par Contrat passé devant le dit M.e lepailleur le cinq
aout mil Sept Cent dix huit tous lesquels tistre les dits
vendeurs ont presentement Remis audit acquereur a lexeption
de la vente fait par le diî gautier audit vendeurs Celle faite
par toussaint huneau à pierre huneau Et le Contrat
de Concession fait audit Claude huneau que les dits
vendeurs promettent Remettre Incessament au dit
acquereur a peine de tous depend domages Et lnterest
Estant la ditte Concession En la Sensive de la Seigneurie
de la ditte Isle perrot Et Chargée Envers le domaine djcelle
dun rninot Et demie de bled froment Et trois chapons
par chaque année pour toutte la ditte Concession quitte
neamoins des dites Rentes Et de tous autres hipotheque
du passé Jusqua Ce Jour; Cette vente Cession transport
Et délaissement ainsy faite aux charges des dites Rentes
a lavenir. Et outre pour Et moiennant la Somme
De deux Cent livres que ledit acquereur promet