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meubles et Conquets immeubles qui Se trouveront appartenir
au premier Mourant des dits donnateur et Estre Commun
Entre Eux au jour de Son décès En quelque Lieu et En
droits quils Se trouvent deûs Situez et assi En quois
quils Se puissent Consister monter et Valoire Sans En
rien Excepter reserver Nyd par Le dit premier mou
rant pour En joüir par Le dit Survivant Sa vie
durant Suivant La Coustume pourvû toutes fois qu'aux
jour du déces du dit premier mourant il Ny ait aucun
Enfans Vivant de Leur dit Mariage Cette donnation
ainsi fait pour Les Cause Sus ditte et parce que telle
et Leur Volonté et intention et pour faire insinuer
Ces presente au greffe des insinuations de La Ville et
juridiction royal de Montreal et partout ou il appar
tiendera Les dits future Epoux ont fait et Constitué
Leur procureur Spécialle et géneralle Le porteur &c
donnant &c pouvoir &c promettans &c obligeans
Chacun En droit Soit &c renonçant &c fait et
passé aud. Soulange En La Maison dalbert
Lalonde Le Septieme jour de jenvier Lan Mil
Sept Cent Cinquante Sept a deux heure de rélevé
et ont Les d.t future etpoux ainsi que Leur dit
pere et mere ebparans et amis Sus nommé a lexeption
dud. albert Lalonde déclaré ne Sçavoire Ecrire
ny Signé de Ce Enquis Lecture faite Suivant
Lordce Cinq Mots Une Lettre et Une Sillable Le
tout rayé Sont Nul
thomas Vuatier (par.)
No.re Royal
albert Lalonde