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quets immeubles Suivant La Coustume de paris et a Cette

                              fin derogeron et renonceront a toutes Coustumes de Ce
                              Contraire.
                              Sera La ditte future Epouse douée de La Somme de
                              trois Cent Livres En doüaire prefixe Une fois payé

                              Sans retour a prendre Sitot que Le douaire aura Lieu
                              Sur tout Les Biens meubles et immeubles present et avenirs
                              du dit future Epoux qui En demeureront Chargé affecté
                              obligé et hipothequé a garantir fournire et faire Valoire

                              Led. doüaire.
                              Le Survivant des dits future Epoux aura et prendera
                              pour Son preciput des Biens Meuble de La ditte future
                              Communauté telle qui1 Voudra Choisire Suivant La

                              prisé de Linventaire qui En Sera fait et Sans Cnie
                              jusqu'a La Somme de Cent Cinquante Livres ou La ditte
                              Somme En denier Comptant au Choix dud. Survivant
                              Sera Loisible a la ditte future Epouse et aux Enfans

                              qui Naitrons dud. future Manage d'accepter La ditte
                              Communauté ou y renoncer et En y renonçant de ren
                              porter tous Ce que durant Leur Mariage Luy Sera

                              avenue et Echue par Succession donnation &Legs
                              ou autrem.t Et outre Ce La ditte future Epouse aura
                              Encore Ces doüaire et preciput Cy dessus Le tout franche
                              ment et quittement Sans Estre par Elle Ny Ses dits Enfans
                              tenûe daucune Charge dette Ny hipoteque M de La

                              ditte Communauté Encore quelle y Eut parle Si fut obligé
                              ou y et Eut Esté Condamné dont Elle et Ses dits Enfans
                              Seron acquitté2 Sur Les Biens du dit future Epoux ou

                              par Ses heriiiers.
                              En Consideration de La Bonne amitié et affection
                              réciproque qui Est Entre Les dits future Epoux et pour
                              donner plus de moyen au Survivant d'eux de vivre Comme

                              devant Le reste de Ces jour ont Les dits futurs Epoux
                              Volontairement reconnue et Confesse avoir fait don
                              par Ces presente L'un a L'autre et au Survivant deux Ce
                              acceptant de part et d'autre de tous et Chacuns Les Biens
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