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ny réserver par ~ed.~ premier mourant pour En jouir par ~ed.~
Survivant Sa Vie durant Suivant La Coutume pourvue toute
fois qu'au jour du décès d~d.~ premier mourant il ny ait
aucuns Enfans Vivant de Leur d! mariage et apprès
La mort d~d.~ Survivant des d.ts donnateur toutes Les Choses
donné par Ces presente retourneront de Leur Costé et ligne
Cette donnation ainssi faite pour Les Cause susdteS
Et parce que telle est Leurs Volonté et intention
Et pour faire insinuer Ces presente au greffe des insinua
tion de La Ville et juridiction royal de Montréal
ont fait et Constitué Leurs procureur Spécial et general
Le porteur &c donnans &c pouvoir &c promettans &c
obligeans &c Chacun En droit Soit &c renonçant &c
# ian Mil fait et passé a Soulange En La Maison dud! Estienne Bré
sept Cent le Vingt huitieme jour de décembre aprés Midy # En presence des
cinquante bois thémoins Si dessus Mantionné et dont Le R. p.'. j.C.
J.B.B. ~ed! Charls dazé Edoire Lalonde albert Lalonde
B et Le Nommé S.' Jean Baptiste Beslile arpenteur
(par.) royal ont Signé Ce presente avec Nous d! Notaire
Les d.ts future Epoux ont declaré ne Sçavoire Ecrire
ny Signé de Ce Enquy Lecture faite Suivant Lord.ce
dix neuf mots rayé Sont nul et Un mot Surchargé
et Bon
t.S Vuatier (par.)
N.re Royal
charle dazé
edoir Lalonde Jean Bte Belisle