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notaire royal de La Ville et juridiction royal de
Montreal En datte du premier Septembre Lan mil Sept
Cent quarante
Lequel dit acte de Vente ainssi que Les autres titre Consernant
La proprieté desd. Biens Les dits Vendeurs ont remis Ci devant
Es mains des dits acquereurs qui reconnoissent Les
avoire Eu et recu dont &c quittant &c Les dits trois ar
pens de terre de frond et Leur ditte profondeur de Vingt
arpens Vendu Comme dit Est En La Seigneurie de
Soulange et Chargé Envers Le Seigneur dud. Lieu
de Six Livres Cinq Sols de Cens et rente Seigneurial
quitte Néhenmoins des dits Cens et rente de tous Le passez
jusquaux honze de novembre Lan mil Sept Cent quarante
Sept Les ditte trois arpens de terre de frond Sur Leurs
ditte profondeurs de Vingt arpens Cy dessus Vendüe faire
joüir user et disposer En toute proprietez pleinement et
pesiblement aud. titre par Les dJs acquereurs Leur ditte
hoirs et ayant Cause Comme de Chose a Eux apparte
nant de Leurs acquets au moyen des présente et dont La
Jouissance a Commencé En Mil Sept Cent quarante
huit et a Continué jusqua Ce jour et a lavenir
Cette Cession transport et délaissement ainssi fait au
Charge des ditte Cens et droit Seigneuriaux seulemt
Sans autre Charge dette et hipoteque Et En outre pour
et moyennant La Somme de Cinq Cent Livres Laquelle
ditte Somme de Cinq Cent Livres prix de Lacquisition de
La ditte terre Ci dessus mentionné Le dit albert Lalonde
et La ditte angelique monpetit Vendeurs ont reconnue
et Confessé lavoire Eu et reçu Ci devant dud. joseph
Lalonde et de La dite margueritte Sarrazin acquereur
et Sont Comptant et Satisfait et En tiennent quitte et
Valablement déchargé Les dits acquereurs et tout autre
&c Les dits Vendeurs ont transporté tous et telle droit
de proprietez fond tresfonds noms raison action Sai
sine et possession et autre Chose generalement quelcon
que qui1 pouroit avoire demander et pretendre En et