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notaire royal de La Ville et juridiction royal de
                               Montreal En datte du premier Septembre Lan mil Sept

                               Cent quarante
                               Lequel dit acte de Vente ainssi que Les autres titre Consernant
                               La proprieté desd. Biens Les dits Vendeurs ont remis Ci devant
                               Es mains des dits acquereurs qui reconnoissent Les

                               avoire Eu et recu dont &c quittant &c Les dits trois ar
                               pens de terre de frond et Leur ditte profondeur de Vingt
                               arpens Vendu Comme dit Est En La Seigneurie de
                               Soulange et Chargé Envers Le Seigneur dud. Lieu

                               de Six Livres Cinq Sols de Cens et rente Seigneurial
                               quitte Néhenmoins des dits Cens et rente de tous Le passez
                               jusquaux honze de novembre Lan mil Sept Cent quarante

                               Sept Les ditte trois arpens de terre de frond Sur Leurs
                               ditte profondeurs de Vingt arpens Cy dessus Vendüe faire
                               joüir user et disposer En toute proprietez pleinement et
                               pesiblement aud. titre par Les dJs acquereurs Leur ditte
                               hoirs et ayant Cause Comme de Chose a Eux apparte

                               nant de Leurs acquets au moyen des présente et dont La
                               Jouissance a Commencé En Mil Sept Cent quarante
                               huit et a Continué jusqua Ce jour et a lavenir

                               Cette Cession transport et délaissement ainssi fait au
                               Charge des ditte Cens et droit Seigneuriaux seulemt
                               Sans autre Charge dette et hipoteque Et En outre pour
                               et moyennant La Somme de Cinq Cent Livres Laquelle
                               ditte Somme de Cinq Cent Livres prix de Lacquisition de

                               La ditte terre Ci dessus mentionné Le dit albert Lalonde
                               et La ditte angelique monpetit Vendeurs ont reconnue
                               et Confessé lavoire Eu et reçu Ci devant dud. joseph

                               Lalonde et de La dite margueritte Sarrazin acquereur
                               et Sont Comptant et Satisfait et En tiennent quitte et
                               Valablement déchargé Les dits acquereurs et tout autre
                               &c Les dits Vendeurs ont transporté tous et telle droit
                               de proprietez fond tresfonds noms raison action Sai

                               sine et possession et autre Chose generalement quelcon
                               que qui1 pouroit avoire demander et pretendre En et
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