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3 août 1660   Baii à ferme par Abraham Martin à Jacques Marié


                           Pardeuant Guillaume Audouart secretaire du conseil
                           estably par Le Roy a quebecq Notaire en La Nouuelle

                           france & tesmoings soubsignez fut presant en sa personne
                           Abraham Martin habitand demeurand proche quebecq
                           Lequel a recogneu Confessé & recognoist & confesse
                           auoir baillé et dellaissé a tiitre de ferme ou moisson
                           de grain a Touttes moytié pour Trois années consequtiues

                           a Commance au Jour et feste de la  S.^ michel
                           prochaynemant Venant de la presante année mil
                           six centz soizante &finir a pareil Jour les d. Trois

                           années expirées promet pendant le d. Temps garantir
                           & faire Joüir Jacques Le Marié a ce presant
                           prenneur et rettenants aud. Tiitre pour luj led. temps
                           La terre scize proche quebecq au lieu appellé Vulgayrem'î
                           Claire fontayne Conssistante en maison grange

                           estable court et Jardin et terres Labourables en
                           parties complantée en hauit bois aud. bailleur
                           appartenant le tout ainsy que lesd. Chauses se

                           Comportent de presant & Dont Id. preneur a dit sen
                           tenir pour Comptemps disant les auoir bien Veue &
                           Cogneue pour de lad. ferme & ses despendances
                           Jouir par led. prenneur aud. Tiitre led. temps
                           durant Id. baille et pris faits aux charges qui

                           ensuiuent Scauoir que lesd. Terres seront ensernancées
                           a Moytié en fournissant par chacqun Tant par led.
                           prenneur que bailleur Les semances qui1 Conuiendra

                           pour ensemanser les d. Terres & en seront Lesd. grains
                           prouenans de La recolte partagée moytié par moytié
                           entre le d. bailleur & prenneur appres quils oront esté
                           engrangé par Id. prenneur  Sera tenu led. bailleur
                           bailler Un homme pour battre & Vaner sa moytié du

                           grain qui Lui poura appartenir ou a faulte de ce -sen
                                                     Led. prenneur pourra
                           prendre pour chacque Quinsiesme minot Un pour ses
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