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28 juil.1660   Accord entre Guiilaume Leiièvre et Jacques Marette



                           Nous soubs signez Guillaume le lieure, Jacques Marette tous deux fermiers du S.'
                           Jean Jussereau S.'  De More et demeurant en la ferme du dit S.'de  More auons
                           faict Le Concordan quy ensuit Scauoir est que moy guillaume Le lieure promet

                           & moblige paier audit marette La Somme de Trois Centz liures th. a Noel prochain
                           & de plus Luy payer daujourdhuy en Un an La Somme de sept Centz liures Th.
                           Sans aucun delay maisme de luy liurer Une Vache et Un cochon Toutefois et quante
                           qui1 plaira audit marette, Scauoir est daujourdhuy en quinze jours  ltem de

                           partager nos hardes Comme habits a nostre Usage chacun prendra les
                           Siens propres et p'r le restant Comme Toielle estofe Les separer esgallement
                           Tout se quy se trouuera presentement entre nous nous apartenir en Commun
                           & est permis audit marette de emporter Un fusil et Un #&l pistolet quy est

                           Le Celuy de quy II a a Coustume de se Seruir  ltem prendra Ledit marette
                           Un pere de raquette p'r s'n seruisse & Son espece Moyennant Lesquelles
                           choses Ledit Jacques marette promet et Soblige Sans aucune Contrainte
                           Cede des a present Toutes les pretentions qui1 a ou qui1 pouroit auoir

                           a La recolte des terres quils Tiennent de present a ferme du dit S.'de  More
                           maisme de la pesche danguille # generallement de toutes choses quelconques
                           quy pourroient estre tant a laduenir que du passé et aussy Cede Sa-pH

                           Ledit marette Sa part et portion maisme tout se qui1 peust pretendre
                           en Un Corps de logis entrebois et Couuert lequel est Scitué Sur le
                           grand chemin quy Va de quebec au Cap rouge auec toutte les Cir~onst.~~
                           et dependance dudit Corps de Logis Sans qui1 y puisse Jamais
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                           rien pretendre a non plus que se quy est dit Sy desus p'r Le regard du
                           fermage dudit S.'  de more # et bestiaux de touttes Sortes despesses et
                          - maisme aux Terres que le S.'  du buisson Leurs a Consedéz la ou est
                           baty le dit Corps de logis en payand par Le dit guillaume le lieure les

                           rente que porte La ditte Terre et maison de plus le dit le lieure
                           Cest obligé et Soblige de payer Touttes les debtes quils ont faict en
                           Commun et aussy Cede Le dit marette tout se qui1 leur est deu en
                           Commun Jusques a Se jour & promet Le dit le lieure Le descharger
                dit marette de Touttes obligations generallement quelconque qui1 a p'r Le regard

                           du fermage quils tiennent dudit S.'  Demore, & p'r Le regard des
                           habitations quils ont en Commun Scituez au desous du Saut de mommorency
                           Lesquelles  jls ont eus de mens.' Couillart Seront partagez moitié par
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