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Reuerend pere bailleur Aud. Nom de Mettre du bestial a paistre
sur la ditte Concession pendant lesté A esté Conuenu Que lorsque
Led. prenneur traisnera pour les d. Reuerends peres Auecq deux boeufs
II sera payé Au prix de Cinquante Sols par Jour Ne sera permis aud.
prenneur de Traisner pour qui que Se Soit si ce n'est par la permission
Dud. Reuerend pere bailleur Ou de ses Successeurs Ayans Cause
pour Luy A Laduenir Sera tenu le d. prenneur laisser Affin de bail
le fourrage dans la ferme sans qui1 le puisse Enleuer Outre plus
II ne sera pas permis Aud. prenneur prendre son fils Auecq luy
Sans le Consentement des dicts Reuerends peres Car Ainsy &c.
a esté acordé entre les partyes &c. Promettant &c. Obligeants &c.
Chacun En droict Soy &c. Renonceant &c. faict Et passé a
quebecq en La Maison des R. P. Jessuistes le Vingt.e jour
-&jt+k Mil six Cent Soixante En presence de Jacques Renoüard
S.' de bellaird et Jacques pisfres tesmoings soubzsignes auecq
les partyes et a led. Jean Roussin desclaré Ne scauoir Escrire
Ny signer de Ce Interpellé suyuant L'ordonnance 1.
(signé) Paul Ragueneau (signé) J. Renoüard (par.)
(signé) Jeacques pifres (par.)
(signé) Audouart Note (par.)