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Reuerend pere bailleur Aud. Nom de Mettre du bestial a paistre
                           sur la  ditte Concession pendant lesté  A esté Conuenu Que lorsque
                           Led. prenneur traisnera pour les d. Reuerends peres Auecq deux boeufs

                           II sera payé Au prix de Cinquante Sols par Jour  Ne sera permis aud.
                           prenneur de Traisner pour qui que Se Soit si ce n'est par la permission
                           Dud. Reuerend pere bailleur Ou de ses Successeurs Ayans Cause
                           pour Luy A Laduenir  Sera tenu le d. prenneur laisser Affin de bail
                           le fourrage dans la ferme sans qui1 le puisse Enleuer Outre plus

                           II ne sera pas permis Aud. prenneur prendre son fils Auecq luy
                           Sans le Consentement des dicts Reuerends peres Car Ainsy &c.
                           a esté acordé entre les partyes &c. Promettant &c. Obligeants &c.

                           Chacun En droict Soy &c. Renonceant &c. faict Et passé a
                           quebecq en La Maison des R. P. Jessuistes le Vingt.e jour
                           -&jt+k       Mil six Cent Soixante En presence de Jacques Renoüard
                           S.'  de bellaird et Jacques pisfres tesmoings soubzsignes auecq
                           les partyes et a led. Jean Roussin desclaré Ne scauoir Escrire

                           Ny signer de Ce Interpellé suyuant L'ordonnance  1.





                           (signé)  Paul Ragueneau             (signé)  J. Renoüard  (par.)


                                                               (signé)  Jeacques pifres  (par.)



                                                 (signé)  Audouart  Note (par.)
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