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15 août 1659   Bail à ferme par Jacques Gourdeau Sleur de Beaulleu à Adrien Blanquet dit Lafougère



                               Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably par Le
                               Roy a quebecq Notaire en la Nouuelle france & tesmoins Soubsignéz
                               fut present en Sa personne Jacques Gourdeau Escuyer Seigneur de beaulieu

                               demeurant de present A quebecq lequel A recogneu confessé recongnoist &
                               confesse auoir baillé & delaissé A tet&meW  tiitre de ferme ou
                               moison de grain A toute moitié pour Six années consecutiues A

                #  S.'  Michel   commencer au jour & feste de la bws&# # prochainement Venant
                 (par. - Gourdeau)  & finir a pareil jour les dites Six années expirées Promet pendant
                               le dit temps garentir & faire jouir Adrien blancquet dit La fougere
                               a ce present prenneur & retenant audit tiitre pour luy le dit temps
                               Sa terre Scize en llsle d'orleans en la Seigneurie de beaulieu consistant

                               en maison granges & estables court & Jardin & terres labourables
                               en partie & Le reste complanté en haut bois audit bailleur appartenants
                               Le tout Ainsi que les dites Choses Se comportent de present & dont
                               ledit prenneur a dit Sen tenir pour contant disant les auoir bien Veüs &

                               cogneüs pour de ladite ferme & Ses dependances jouir par ledit prenneur
                               audit tiitre ledit temps durant les bails & prises faicts Aux Charges
                               qui ensuiuent Sçauoir que les dites terres Seront ensumencéz a moitié

                               de Sumence par Chacun tant dudit bailleur que prenneur Et Seront les
                               dits grains prouenants de la recoite partagéz moitié par moitié après
                               quils auront esté engrangéz battus & Vanéz par ledit prenneur lequel
                               Sera obligé rendre la moitié audit Seigneur bailleur en Son grenier audit
                               lieu de beaulieu Laissera Ledit prenneur par Chacun An huit arpans

                               de terre en repos ou Enuiron Outre plus Ledit bailleur Laisse audit
                               prenneur deux boeufs de tire deux Vaek Meres Vaches deux Genisses
                               d'Un an & demy ou enuiron Un torreau de la mesme age des dits Genisses

                               de quoy Sera obligé Le dit prenneur bailler par chacun an audit Seigneur
                               bailleur ou a Son ordre la quantité de Vingt liures de beure pour
                               chaque Vache Mere Et la quantité de quinze liures pour chaque
                               Genisse pour La premierre  ann6e quels auront Vellé Et les autres
                               années ensuittes tout ainsi que les Vaches Meres Et les escrois

                               prouenants Seront partagéz de trois ans en trois Ans  S'oblige ledit
                               Seigneur bailleur reprendre les boeufs a fin de bail au mesme age qui1
                               se trouueront comme aussy Les Meres Vaches Et pour Les Genisses les
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