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Bail a ferme par Jean Guyon a Pierre Brincosté
            17 j ui1.1659 '
                           Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably par Le Roy A
                           quebecq Notaire en La Nouuelle france & tesmoins Soubsignéz fut present en Sa
                           personne Jean Guyon Le Pere habitant demeurant en la coste de Beauport

                           Lequel A recogneu confessé recongnoist &confesse auoir baillé & delaissé a tiitre
                           de ferme ou moison de grain A toute moitié pour trois années consecutiues A
                           commencer au jour & feste de la toussainct prochainement Venant de la presente
                           année mil Six cens cinquante Neuf &finir a pareil jour les dites trois années
                           Expirées Promet pendant Le dit temps garentir & faire jouir Pierre brecosté a ce
                           present prenneur & retenant audit tiltre pour luy le dit temps La terre Scize en la
                           coste de beauport appellee Le buisson consistant en maison granges Estables
                           court &Jardin & terres labourables en partie complanté en hauit bois audit bailleur
                           appartenant Le tout ainsi que les dites Choses Se comportent de present & dont
                           ledit prenneur a dit S'en tenir pour contant disant les auoir bien Veüs & cogneüs
                           pour de ladite ferme & Ses dependances jouir par ledit prenneur audit tiitre ledit
                           temps durant Ces bails & prises faits aux Charges qui ensuiuent Sçauoir que les
                           dites terres Seront ensumencéz a moitié en fournissant par chacun tant W le dit
                           prenneur que bailleur les Sumences qui1 conuiendra pour ensumencer les dites
                           terres Et en Seront les dits grains prouenants de la recolte partagéz moitié par
                           moitié entre les dits bailleur & prenneur apres quils auront esté engrangéz geakfs
                           par le dit prenneur, Sera tenu ledit bailleur bailler Un homme pour batre & Vaner Sa
                           moitié du grain qui luy poura appartenir ou a faute de ce ledit prenneur poura
                           prendre  ett pour   dix Septiesme minot Un pour Ses paynes & trauaux moyennant
            #              quoy II rendra jcelluy grain pur & Net # Sera tenu & obligé Ledit prenneur de laisser
            a rendu jceiuy en   par Chacun An moitié des terres en repos & jcelles Guereter par trois labours
            sa maison      pendant Lannée  Sera tenu ledit prenneur Aracher toutes Les Souches qui Sont
                           de present Sur les dites terres              & jcelles terres rendre a fin de
                           bail Sans Souche Et jcelles aracher a la main Sans en reseruer, A condition qui1
                           luy Sera payé par le dit bailleur trois Sols pour Chaque Souche tant grosses
                           que petites Et est accordé qu'en cas que Le dit prenneur fasse quelque decouuert
                           de terres tant par Le bois de Son Chaufage ou autrement Ledit bailleur consent que
                           Ledit prenneur jouisse en la premiere année de la recoite pour recompense de
                           lauoir Nettoyée Et pour Les années ensuiuantes Les dites terres Seront comme les
                           autres pour du prouenu d'jcelles estre partagé moitié par moitié Se reserue ledit
                           bailleur la Chambre Appell6e Le fourny pour en disposer ainsi que bon luy Semblera
                           a condition quelle Sera libre audit prmneur lors qui1 Wü-pmm~ Voudra Cuirre
                           Ensemble ledit bailleur Se reserue la Chambre ou jl est de present a condition d'en
                           faire faire Une autre pour Le Logement dudit prenneur de luy & de Sa famille ou bien
                           luy laisser jcelle Chambre  Sera tenu & obligé ledit bailleur fournir Audit
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