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Bail a ferme par Jean Guyon a Pierre Brincosté
17 j ui1.1659 '
Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably par Le Roy A
quebecq Notaire en La Nouuelle france & tesmoins Soubsignéz fut present en Sa
personne Jean Guyon Le Pere habitant demeurant en la coste de Beauport
Lequel A recogneu confessé recongnoist &confesse auoir baillé & delaissé a tiitre
de ferme ou moison de grain A toute moitié pour trois années consecutiues A
commencer au jour & feste de la toussainct prochainement Venant de la presente
année mil Six cens cinquante Neuf &finir a pareil jour les dites trois années
Expirées Promet pendant Le dit temps garentir & faire jouir Pierre brecosté a ce
present prenneur & retenant audit tiltre pour luy le dit temps La terre Scize en la
coste de beauport appellee Le buisson consistant en maison granges Estables
court &Jardin & terres labourables en partie complanté en hauit bois audit bailleur
appartenant Le tout ainsi que les dites Choses Se comportent de present & dont
ledit prenneur a dit S'en tenir pour contant disant les auoir bien Veüs & cogneüs
pour de ladite ferme & Ses dependances jouir par ledit prenneur audit tiitre ledit
temps durant Ces bails & prises faits aux Charges qui ensuiuent Sçauoir que les
dites terres Seront ensumencéz a moitié en fournissant par chacun tant W le dit
prenneur que bailleur les Sumences qui1 conuiendra pour ensumencer les dites
terres Et en Seront les dits grains prouenants de la recolte partagéz moitié par
moitié entre les dits bailleur & prenneur apres quils auront esté engrangéz geakfs
par le dit prenneur, Sera tenu ledit bailleur bailler Un homme pour batre & Vaner Sa
moitié du grain qui luy poura appartenir ou a faute de ce ledit prenneur poura
prendre ett pour dix Septiesme minot Un pour Ses paynes & trauaux moyennant
# quoy II rendra jcelluy grain pur & Net # Sera tenu & obligé Ledit prenneur de laisser
a rendu jceiuy en par Chacun An moitié des terres en repos & jcelles Guereter par trois labours
sa maison pendant Lannée Sera tenu ledit prenneur Aracher toutes Les Souches qui Sont
de present Sur les dites terres & jcelles terres rendre a fin de
bail Sans Souche Et jcelles aracher a la main Sans en reseruer, A condition qui1
luy Sera payé par le dit bailleur trois Sols pour Chaque Souche tant grosses
que petites Et est accordé qu'en cas que Le dit prenneur fasse quelque decouuert
de terres tant par Le bois de Son Chaufage ou autrement Ledit bailleur consent que
Ledit prenneur jouisse en la premiere année de la recoite pour recompense de
lauoir Nettoyée Et pour Les années ensuiuantes Les dites terres Seront comme les
autres pour du prouenu d'jcelles estre partagé moitié par moitié Se reserue ledit
bailleur la Chambre Appell6e Le fourny pour en disposer ainsi que bon luy Semblera
a condition quelle Sera libre audit prmneur lors qui1 Wü-pmm~ Voudra Cuirre
Ensemble ledit bailleur Se reserue la Chambre ou jl est de present a condition d'en
faire faire Une autre pour Le Logement dudit prenneur de luy & de Sa famille ou bien
luy laisser jcelle Chambre Sera tenu & obligé ledit bailleur fournir Audit