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18 oct. 1655   Bail a ferme par Martln Grouvel B Nlcolas Quentin dit Lafontalne


                               Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil
                               Estably par Le Roy A quebecq Notaire en la Nouuelle

                              france & temoins Soubsignéz fut present Martin Grouuel
                              habitant lequel A rewgneu & ConfessB auoir baillé &
                              delaissé A tiltre de ferme ou moison de grain a toute
                               moitié de grain A commencer Le dix Neufuiesme jour

                              Octobre de la presente  ann6e mil Six cens cinquante cinq
                              pour finir a pareil jour quatre années expirées promet
                              pendant ledit temps Garentir &faire jouir A Nicollas

                              quantin d. la fontaine laboureur estant de present audit
                              quebecq present prenneur & reteneur audit tiitre pour luy le dit
                              temps durant de quatre années consecutiues toutes les terres
                              Scize au lieu appellé  S.^ Martin des Marestes en la coste de
                              beauport consistant en bastiments granges & Estables &terres

                               labourables & autres Complant6 en hault bois audit bailleur
                              appartenants & dont ledii prenneur Sest tenu pour content
                              disant le tout bien Scauoir & cognoistre pour les auoir Veües

                               & Visitéz pour de ladite ferme Ses dependances jouir par
                               les dits prenneurs audit tiitre ledit temps durant Ces
                              bail & prise faite aux Charges qui ensuiuent A Scauoir que
                               ledit prenneur S'oblige d'ensumencer les dites terres en fournissant
                               par le dit Sieur Grouuel moitié a la Sumence qui Sera necessaire

                              pour ensumencer les dites terres Et quant aux terres que le
                              dit prenneur desertera sera payé par ledii bailleur au dit
                               prenneur aux Conditions qui Suiuent Scauoir que pour la

                              terre qui est descouuerte de bois & non desertée Sera payée par
                               ledit bailleur audit prenneur a la Somme de Six Vingt liures
                              tournois pour chaque arpant Pourueu que ledit prenneur
                               en descouure autant pendant le temps dudit bail qui1 y en a de

                               present de descouuert Sur ladite terre  Particippera ledit prenneur
                               moitié a la recoite du grain qui Se receuillera Sur les dites terres
                               & pour la terre ou il a esté Sumé des poix & bled Sera payé
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